Cour d'assises : Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-81.949
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 95-81.949, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Prononcé du maximum de la peine privative de liberté
- Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins
- Code de procédure pénale, article 362
- Irrecevabilité et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.949
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 368 p. 1079
- Solution
- Irrecevabilité et cassation
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 95-81.949, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins. Il s'ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et encourt dès lors la censure, la cour d'assises qui se borne, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l'article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 15 février 1995 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995 ayant condamné Vincent X..., pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 362
- Ancien code pénal, article 362
- Code pénal, article 131-26
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 368 p. 1079
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.949
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : sur le régime antérieur à la loi du 1992-12-16 : Chambre criminelle, 1984-02-01, Bulletin criminel 1984, n° 39 (2), p. 105 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-03-21, Bulletin criminel 1984, n° 122 (2), p. 311 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-01-16, Bulletin criminel 1985, n° 29 (2), p. 74 (rejet), et l'arrêt cité.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de 8 voix au moins.
Références de titrage : PEINES - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Vote à la majorité de 8 voix au moins - Mention de cette majorité sur la feuille des questions - Mention nécessaire
Sommaire officiel
Selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins. Il s'ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille des questions. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision, et encourt dès lors la censure, la cour d'assises qui se borne, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l'article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 362
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : sur le régime antérieur à la loi du 1992-12-16 : Chambre criminelle, 1984-02-01, Bulletin criminel 1984, n° 39 (2), p. 105 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-03-21, Bulletin criminel 1984, n° 122 (2), p. 311 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1985-01-16, Bulletin criminel 1985, n° 29 (2), p. 74 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 1
2IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
3- X... Vincent,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995, qui l'a condamné, pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 février 1995 : (sans intérêt) ;
8II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code pénal, manque de base légale :
11" en ce que la feuille de questions, après que la Cour et le jury aient répondu affirmativement à la question de meurtre sur la personne d'Antoinette Z... et sur la personne de Marcelle Y..., veuve Z..., et affirmativement également à la question de préméditation concernant le meurtre d'Antoinette Z... poursuit... en conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent Vincent X... à la réclusion criminelle à perpétuité et prononcent, à son encontre, l'interdiction à l'intégralité des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal et fixe à 10 ans la durée de cette interdiction ;
12" alors que l'article 362 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, dispose que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, toutefois le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 30 ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'article 362 prévoyant en réalité 2 majorités, suivant que le maximum de la peine privative de liberté encourue a été ou non prononcée, la décision commune de la Cour et du jury ne pouvait se contenter de se référer à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
13" alors, en toute hypothèse, que lorsque le maximum de la peine privative de liberté encourue a été prononcée, la décision commune de la Cour et du jury doit préciser que la décision a été prononcée à la majorité de 8 voix au moins " ;
14Vu ledit article ;
15Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de 8 voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
16Attendu qu'après avoir déclaré Vincent X... coupable notamment de meurtre avec préméditation, la cour d'assises l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
17Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
18Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs :
21I. Sur le pourvoi formé le 15 février 1995 :
22Le déclare IRRECEVABLE ;
23II. Sur le pourvoi formé le 13 février 1995 :
24CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 10 février 1995 ayant condamné Vincent X..., pour assassinat et meurtre à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
25Par voie de conséquence :
26CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
27Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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