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Jugements et arrets : Cass. crim., 6 décembre 2005, n° 05-82.448

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2005, 05-82.448, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.448
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 323 p. 1114
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2005, n° 05-82.448, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire à signifier ; Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel ; Prévenu non comparant sans excuse valable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 503-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour statuer par défaut, retient que les dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne concernent que l'appelant qui n'a pas respecté l'obligation de signaler tout changement de l'adresse déclarée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 323 p. 1114

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-82.448

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071456.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire à signifier - Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel - Prévenu non comparant sans excuse valable.

Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Prévenu non comparant sans excuse valable - Arrêt contradictoire à signifier

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 503-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour statuer par défaut, retient que les dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne concernent que l'appelant qui n'a pas respecté l'obligation de signaler tout changement de l'adresse déclarée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 23 mars 2005, qui, a condamné Faiçal X... à 3 mois d'emprisonnement pour usage et détention de stupéfiants ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

9Vu l'article 503-1 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Faiçal X... interjetant appel, le 8 octobre 2004, d'un jugement l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement pour usage et détention de stupéfiants, a déclaré son adresse, conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; que la citation délivrée pour l'audience devant la cour d'appel, n'ayant pu être délivrée à personne, a été remise en mairie après vérification de l'adresse déclarée ; que l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier mentionne que le pli n'a pas été réclamé ; que Faiçal X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ;

12Attendu que, pour statuer par défaut en refusant de faire droit aux réquisitions du ministère public qui soutenait que la cour d'appel devait prononcer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale, selon lesquelles toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à la personne du prévenu, qui, s'il ne comparaît pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la Cour, est jugé par arrêt contradictoire à signifier, ne concernent que l'appelant qui n'aurait pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 relatives à l'obligation de signaler tout changement d'adresse déclarée ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.448
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 323 p. 1114
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2005, n° 05-82.448, publié au Bulletin

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