Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 février 1985, n° 84-92.661
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1985, 84-92.661, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Identité de faits matériels
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.661
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 65
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1985, n° 84-92.661, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ils ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention, ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés (1). Donne aux faits de la prévention leur véritable qualification, la Cour d'appel qui saisie d'une poursuite pour vol énonce que s'il n'est pas établi que le prévenu soit l'auteur du vol il est au moins convaincu d'avoir recelé le véhicule de la victime (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 65
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.661
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1924-01-04, Bulletin criminel 1924 n° 8 p. 15. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-03-03, Bulletin criminel 1959 n° 146 p. 298. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-11-20, Bulletin criminel 1974 n° 342 p. 866.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061473.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Vol - Recel.
Sommaire officiel
S'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ils ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention, ils ont non seulement le droit mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés (1). Donne aux faits de la prévention leur véritable qualification, la Cour d'appel qui saisie d'une poursuite pour vol énonce que s'il n'est pas établi que le prévenu soit l'auteur du vol il est au moins convaincu d'avoir recelé le véhicule de la victime (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1924-01-04, Bulletin criminel 1924 n° 8 p. 15. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1959-03-03, Bulletin criminel 1959 n° 146 p. 298. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-11-20, Bulletin criminel 1974 n° 342 p. 866.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... DOMINIQUE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 10 MAI 1984 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR VOL ET USAGE DE FAUSSES PLAQUES D'IMMATRICULATION, A DISQUALIFIE LES FAITS EN RECEL ET L'A CONDAMNE POUR CE DELIT A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 6 000 FRANCS D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ET DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE l'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE RELAXE DU CHEF DE VOL ET " REQUALIFIANT D'OFFICE LA POURSUITE ", A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU RECEL D'UNE VOITURE AUTOMOBILE VOLEE PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE,
7" ALORS QUE LES FAITS CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL ET CELUI DE RECEL ETANT DISTINCTS, LA COUR D'APPEL, DONT L'ARRET NE MENTIONNE QUE LE PREVENU AURAIT ETE PREALABLEMENT INFORME DE LA SUBSTITUTION D'INCRIMINATION A LAQUELLE ELLE SE PROPOSAIT DE PROCEDER D'OFFICE, A PASSE LES BORNES DE SA SAISINE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ; "
8ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE POURSUITE CONTRE X... DOMINIQUE, PREVENU D'AVOIR FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UN VEHICULE AUTOMOBILE AU PREJUDICE DE LAURENCE Y... ET VOLONTAIREMENT FAIT USAGE D'UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU SOIT LUI-MEME L'AUTEUR DU VOL, IL APPARAIT QU'IL EST AU MOINS CONVAINCU D'AVOIR RECELE LE VEHICULE DE LA VICTIME ;
9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A DONNE AUX FAITS DE LA PREVENTION LEUR VERITABLE QUALIFICATION ; QUE S'IL EST INTERDIT AUX JUGES CORRECTIONNELS DE PRENDRE POUR BASE DE LA CONDAMNATION QU'ILS PRONONCENT, UN FAIT AUTRE QUE CELUI DONT ILS ONT ETE REGULIEREMENT SAISIS SOIT PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI SOIT PAR UNE CITATION, CETTE REGLE N'A PAS ETE MECONNUE EN L'ESPECE ;
10ATTENDU EN EFFET QU'ILS NE SONT PAS LIES PAR LA QUALIFICATION QUI A ETE DONNEE PAR LA PREVENTION, QU'ILS ONT NON SEULEMENT LE DROIT MAIS LE DEVOIR DE CARACTERISER LES FAITS QUI LEUR SONT DEFERES ET Y APPLIQUER LA LOI PENALE CONFORMEMENT AUX RESULTATS DE L'INFORMATION EFFECTUEE A L'AUDIENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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