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Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 février 1989, n° 88-85.344

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1989, 88-85.344, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.344
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1989, n° 88-85.344, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.344

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532666.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B... Charles, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 12 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de violences et voies de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et abus d'autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'arrêt en date du 20 mars 1985 portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que l'étude comparative des diverses constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts permettent d'exclure l'hypothèse selon laquelle B... aurait été victime, trente-six heures durant, de sévices graves et répétés de la nature de ceux qu'il allègue ; que le doute demeure sur la réalité des faits qui d'ailleurs n'auraient pas entraîné d'incapacité ; " alors que les dispositions de l'article 186 du Code pénal s'étendent à toutes violences quelle qu'en soit la nature et quel qu'en ait été le résultat ; qu'en se bornant à examiner si la partie civile avait subi des " sévices graves " ayant entraîne une incapacité, la chambre d'accusation a omis de statuer sur le chef d'inculpation de violences par fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences et voies de fait par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

5" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui retient, sans les mettre en doute, 1° / le témoignage C... selon lequel B... avait le visage tuméfié et que sa chemise portait des traces de sang ; 2° / le témoignage de Jeanine Z..., selon lequel B... avait des traces de sang sur le visage ; 3° / le témoignage de Joseph Z... selon lequel B... avait une marque au visage ; 4° / les constatations du docteur X... qui a relevé la présence d'une éraflure superficielle d'un centimètre au niveau de la joue gauche de B... et dans la même région d'une légère ecchymose superficielle ; 5° / le rapport du docteur A... notant deux excoriations de l'hypocondre droit, un syndrome droit douleureux ; 6° / le rapport des docteurs Rocca et Ansaldi révélant deux excoriations cutanées au niveau abdominal et une contracture légère des muscles cervicaux, ne pouvait par une contradiction irréductible de motifs, affirmer que le doute demeurait sur la réalité des faits ; que l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne répond pas au mémoire de la partie civile qui demandait l'audition de Me Y..., avocat au barreau de Bastia, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Et sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code pénal, 175 et 193 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " alors que dans un mémoire régulièrement déposé, la partie civile demandait un supplément d'information aux fins notamment de procéder à l'audition de Me Jean Y..., à la confrontation de la partie civile avec les officiers de police judiciaire, et d'obtenir la communication au dossier de l'original du registre de garde à vue ; que l'arrêt attaqué qui confirme purement et simplement l'ordonnance de non-lieu sans répondre à la demande de supplément d'information ainsi formulée par la partie civile, ne satisfait pas dans la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;

6Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et d'autre part, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits de violences et voies de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et d'abus d'autorité ; Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils reviennent à discuter, sous le couvert de prétendues omissions de statuer et non-réponse à chef péremptoire des conclusions déposées, la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; que dès lors, en application de l'article 575 précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.344
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1989, n° 88-85.344, inédit

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