Cass. crim., 6 février 1995, n° 94-80.631
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1995, 94-80.631, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.631
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1995, n° 94-80.631, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.631
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552582.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Philippe,
6- X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1993, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, les a relevés des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743-1 du Code général des impôts, 49 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables ;
11"aux motifs que, si Jean-Yves X... est bien officiellement directeur commercial, il convient d'observer qu'il intervient très étroitement et de façon constante dans les relations de la société avec les fournisseurs et les clients ;
12que cette implication dépasse à l'évidence celle de simple directeur commercial, dans la mesure où la société a pour unique activité l'exploitation des procédés brevetés dont il est l'inventeur ou le coïnventeur ;
13qu'il est ainsi directement intéressé à la gestion de l'entreprise, situation prééminente qui explique l'importance de sa rémunération qui est deux fois et demi supérieure à celle de son frère Philippe, néanmoins gérant de droit, qui d'ailleurs ne sera plus associé au sein de l'entreprise et auquel sera adjoint un directeur général, situation qui explique aussi que Jean-Yves X... ait présidé toutes les assemblées générales des associés et non son frère Philippe ;
14qu'enfin, il est établi que Jean-Yves X... avait le pouvoir de représenter la société RME dans des relations contractuelles particulièrement importantes, d'une part, celle en date du 9 mai 1985 par laquelle Jean-Yves X... a vendu à la société SMAD 22 parts sociales de la société RME représentant 10 % du capital de celle-ci et acceptant diverses conditions suspensives prouvant son authentique contrôle sur la société RME et s'engageant de surcroît aux termes de cet accord à conserver "une participation de contrôle" de 34 % au capital de RME, et, d'autre part, celle en date du 12 juin 1985 avec un avenant du 31 juillet 1986 par laquelle il a octroyé à la société SMAD un mandat de prospection aux fins de trouver des licenciés et de conclure des contrats de licence ;
15qu'il existe bien un faisceau concordant d'indices précis qui suffit à établir la preuve de la gérance de fait exercée par Jean-Yves X... ;
16"alors qu'en statuant par de tels motifs qui, s'ils font apparaître que Jean-Yves X... a disposé de pouvoirs de direction et de représentation étendus dans les rapports de la société avec les tiers pour la mise en oeuvre de l'activité de celle-ci, ne constatent cependant pas que, dans les rapports entre associés, Charron participait effectivement à la gestion de la société en exerçant sur celle-ci un contrôle effectif et constant d'une nature comparable à celui qui incombe à un gérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
17Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1743-1 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable du délit d'omission de passation d'écritures comptables ;
19"aux motifs qu'il a été établi dans le cadre des opérations de vérification que la comptabilité était entachée de nombreuses irrégularités, notamment l'absence du livre journal et du livre d'inventaire pour l'année 1985, du livre d'achats pour la période du 1er janvier au 1er juin 1985 ;
20que Philippe X... a d'ailleurs reconnu une "certaine négligence" dans la tenue de la comptabilité ;
21qu'il échet donc de confirmer le jugement déféré de ce chef d'infraction à l'égard de Philippe X... et d'entrer en voie de condamnation également à l'égard de Jean-Yves X..., les omissions d'écritures étant parfaitement établies ;
22"alors que tout jugement doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont le prévenu est reconnu coupable ; qu'en statuant ainsi sans constater que Jean-Yves X... aurait exercé en fait la responsabilité administrative de la société, incluant celle de sa gestion fiscale, et aurait de mauvaise foi pris part aux omissions qu'elle lui a reprochées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
23Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe et Jean-Yves X... coupables du délit de fraude fiscale ;
25"aux motifs que les omissions de déclaration de janvier à juillet 1985 ne sont pas contestées ;
26que le délit est constitué dans sa matérialité ;
27que l'élément intentionnel de l'omission résulte de la durée sur laquelle ont eu lieu les déclarations tardives en dépit de mises en demeure et de la parfaite connaissance qu'avaient les dirigeants de la société RME de leurs obligations déclaratives ;
28qu'il résulte des constatations qui précèdent que les services fiscaux rapportent suffisamment la preuve de l'existence d'une dissimulation de sommes importantes sujettes à l'impôt ;
29que la matérialité du délit est parfaitement constituée ;
30que par ailleurs le caractère volontaire de celui-ci ne peut être sérieusement contesté dans la mesure où il résulte de fausses déclarations et du caractère systématique de la dissimulation pour chacune des années vérifiées alors que les dirigeants de la société RME étaient parfaitement informés des obligations fiscales qui leur incombaient ;
31"1 ) alors qu'en statuant ainsi sans préciser la nature des déclarations que les prévenus auraient omis d'effectuer, ni leur date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la matérialité des faits qu'elle les a déclarés coupables d'avoir commis, privant ainsi sa décision de base légale ;
32"2 ) alors qu'en s'abstenant de préciser les dates auxquelles des mises en demeure auraient été adressées à la société, ainsi que de constater la connaissance effective par chacun des deux prévenus en tant que gérants l'un de droit, l'autre de fait, eu égard à leurs activités et responsabilités respectives au sein de la société, des omissions de déclarations qu'elle leur a reprochées, la cour d'appel n'a pas davantage donné de ce point de vue une base légale à sa décision ;
33"3 ) et alors que la mauvaise foi du dirigeant d'une société commerciale ne saurait résulter de sa seule qualité ;
34qu'en déduisant le caractère volontaire des dissimulations de recettes de leur caractère systématique, et de ce que certaines d'entre elles auraient été commises à la faveur de fausses déclarations, la cour d'appel n'a caractérisé ni la participation intentionnelle prise par Philippe X... au délit retenu à sa charge en sa qualité de gérant de droit de la société, ni l'intention frauduleuse de Jean-Yves X... dans l'exercice de la gestion de fait de celle-ci" ;
35Les moyens étant réunis ;
36Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des prévenus ;
37D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE les pourvois ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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