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Cass. crim., 6 février 1995, n° 94-82.731

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1995, 94-82.731, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 février 1995
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-82.731
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 48 p. 117

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Références de titrage : PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur | JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Sommaire officiel

En matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Satisfait à ces exigences l'arrêt qui, pour condamner à une peine d'emprisonnement ferme un prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, relève qu'il s'est livré pendant 2 ans à un trafic organisé, de nature à faciliter l'accès des jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie, que ses actes ont été commis dans l'unique but de son enrichissement personnel et qu'il y a lieu en conséquence d'aggraver la peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis prononcée par les premiers juges.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mohand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des substances, espèces et objets saisis.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mohand X... une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme ;

" alors que, en matière correctionnelle, le juge ne peut infliger au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que cette règle, posée par l'article 132-19 du nouveau Code pénal, est immédiatement applicable à toutes les décisions rendues postérieurement au 1er mars 1994 ; qu'ayant omis, au cas d'espèce, d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

Attendu que, pour condamner Mohand X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce " que les infractions commises sont graves, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants, organisé, lequel a duré au moins 2 ans ; que de tels agissements facilitent la consommation des drogues par les jeunes toxicomanes et, par voie de conséquence, l'accès de ces jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie " et " troublent gravement l'ordre public " ;

Qu'elle ajoute que la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis prononcée par les premiers juges contre Mohand X..., impliqué de la même façon que ses associés condamnés à 5 ans d'emprisonnement, " compte tenu de leurs actes, commis dans l'unique but de leur enrichissement personnel ", est insuffisante et doit être aggravée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable qu'au regard de l'article 222-37 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.