Cass. crim., 6 février 1995, n° 94-82.731
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1995, 94-82.731, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 février 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-82.731
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 48 p. 117
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Références de titrage : PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur | JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Sommaire officiel
En matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Satisfait à ces exigences l'arrêt qui, pour condamner à une peine d'emprisonnement ferme un prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, relève qu'il s'est livré pendant 2 ans à un trafic organisé, de nature à faciliter l'accès des jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie, que ses actes ont été commis dans l'unique but de son enrichissement personnel et qu'il y a lieu en conséquence d'aggraver la peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis prononcée par les premiers juges.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code pénal, article 222-37
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 avril 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des substances, espèces et objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Mohand X... une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme ;
" alors que, en matière correctionnelle, le juge ne peut infliger au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que cette règle, posée par l'article 132-19 du nouveau Code pénal, est immédiatement applicable à toutes les décisions rendues postérieurement au 1er mars 1994 ; qu'ayant omis, au cas d'espèce, d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour condamner Mohand X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, la cour d'appel énonce " que les infractions commises sont graves, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants, organisé, lequel a duré au moins 2 ans ; que de tels agissements facilitent la consommation des drogues par les jeunes toxicomanes et, par voie de conséquence, l'accès de ces jeunes à la délinquance engendrée par la toxicomanie " et " troublent gravement l'ordre public " ;
Qu'elle ajoute que la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis prononcée par les premiers juges contre Mohand X..., impliqué de la même façon que ses associés condamnés à 5 ans d'emprisonnement, " compte tenu de leurs actes, commis dans l'unique but de leur enrichissement personnel ", est insuffisante et doit être aggravée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard de l'article L. 627 du Code de la santé publique alors applicable qu'au regard de l'article 222-37 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale