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Cass. crim., 6 janvier 1993, n° 92-82.016

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-82.016, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.016
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1993, n° 92-82.016, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.016

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624644.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Daniel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1992, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à trois amendes de 220 francs ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 26-15 du Code pénal, L. 131-5 du Code des communes, R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route, du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, saisi par le demandeur de l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 22 décembre 1988 aux termes duquel il a été prévenu de stationnement illicite, a rejeté l'exception et a condamné le prévenu de ce chef ; "aux motifs que l'institution du stationnement payant dans le centre ville, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser la rotation des véhicules, afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers ; que l'arrêté municipal, en laissant suffisamment de places de stationnement gratuit, n'a pas méconnu la règle d'une possibilité de stationnement gratuit ; que l'institution de deux zones, verte et orange, avec une tarification et une durée de stationnement différentes a pour objectif de permettre une plus grande rotation des véhicules dans la zone orange où la concentration de la ville est la plus importante et au plus grand nombre d'automobilistes d'accéder aux rues les plus fréquentées ; que si l'avenue Lazare Carnot, les rues Gimelli, Peiresc, Durmont d'Urville, de Chabannes et d'Antrechaus sont soumises, selon leur portion, à des zones différentes, c'est en raison de leur plus ou moins grande proximité du centre ; que la rue Paul Guérin est la seule à être dans une même portion, d'un côté en zone verte et de l'autre côté en zone orange mais que cependant le côté en zone verte qui constitue la frontière entre les deux zones est plus éloigné du centre ; que de toute façon, l'automobiliste sans distinction reste libre de choisir la portion ou le côté de la rue où il veut stationner et que dès lors l'institution de cette double zone n'est pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

10"alors que, d'une part, le maire de Toulon ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe d'égalité des automobilistes usagers devant les charges publiques, organiser deux zones de stationnement soumises à une double tarification discriminatoire à l'égard d'usagers occupant de manière non différente des voies publiques circulant à sens unique ;

11"alors, d'autre part, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause l'arrêté municipal de Toulon, en date du 22 décembre 1988, ne pouvait fixer une double tarification de stationnement sur la même portion de la rue Paulin Guérin qui, de surcroît, est une voie à sens unique, sans créer une discrimination intolérable entre les automobilistes usagers qui se trouvent dans une situation exactement identique et porter ainsi atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques" ;

12Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Toulon avec application de tarifs et de durées de stationnement différentiés, l'arrêt attaqué énonce, par les motifs repris au moyen, que la détermination des deux zones, loin de constituer une atteinte à la liberté d'aller et de venir et à l'égalité des citoyens devant les charges publiques, tend au contraire à organiser "la rotation des véhicules afin d'assurer la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre possible d'usagers", que chaque automobiliste demeure libre de choisir la zone où il désire stationner en acquittant la redevance correspondante, que spécialement l'application à la même rue Paulin Guérin en sens unique de deux tarifications, chacun des côtés ressortissant à une zone différente, ne provoque pas davantage de discrimination entre les usagers ;

13Qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que l'arrêté critiqué, légalement pris par le maire dans la limite des pouvoirs conférés par l'article L. 131-5 du Code des communes, ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les automobilistes désireux d'utiliser les emplacements réservés et, par suite, tenus de payer la redevance régulièrement fixée par l'autorité publique compétente ;

14Que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 6 janv. 1993, n° 92-82.016, inédit

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