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Cour d'assises : Cass. crim., 6 janvier 1993, n° 92-82.500

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-82.500, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Droits de la défense
  • Débats
  • Refus de versement de pièces au dossier
  • Communication préalable à la partie civile
  • Violation (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.500
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1993, n° 92-82.500, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Refus de versement de pièces au dossier ; Communication préalable à la partie civile ; Violation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.500

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563678.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Refus de versement de pièces au dossier - Communication préalable à la partie civile - Violation (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jean-Paul,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN en date du 31 janvier 1992 qui, pour viol en récidive légale, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

6Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne produit pas de moyen ;

7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;

9Attendu que la communication préalable à la partie civile de pièces dont le versement au dossier est demandé par le ministère public et, qui est, par la suite, refusé par le président aux motifs, selon le moyen, qu'elles se réfèreraient à des procédures antérieures concernant l'accusé qui seraient soit prescrites soit amnistiées, est commandée par le principe du respect du débat contradictoire ;

10Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.500
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1993, n° 92-82.500, inédit

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