Instruction : Cass. crim., 6 janvier 1993, n° 92-84.713
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-84.713, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Délai
- Délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
- Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 801
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.713
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1993, n° 92-84.713, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Délai ; Délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ; Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.713
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565941.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Délai - Délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Ludger, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de génocide, non assistance à personne en péril et crimes contre l'humanité, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 801 du Code de procédure pénale, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chomé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le lundi 8 avril 1991, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Toulouse où il était détenu, Ludger X... a relevé appel d'une ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction de Paris qui lui a été notifiée le 27 mars 1991 ;
11Mais attendu qu'en décidant en cet état, que l'appel de la partie civile était irrecevable comme tardif alors que le délai expirait le samedi 6 avril 1991, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
13Par ces motifs,
14CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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