Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 99-80.846
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 99-80.846, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Incompatibilités
- Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé dans la même procédure sur une ordonnance de refus d'informer
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 669
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.846
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 5 p. 8
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 99-80.846, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Incompatibilités ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé dans la même procédure sur une ordonnance de refus d'informer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un conseiller qui a participé à l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé une ordonnance de refus d'informer ne peut faire partie de la même juridiction saisie, dans la même procédure, de l'appel d'une ordonnance de non-lieu. Encourt dès lors la censure la décision de la chambre d'accusation ainsi irrégulièrement composée. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 5 p. 8
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.846
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-10-08, Bulletin criminel 1996, n° 349, p. 1037 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-06-12, Bulletin criminel 1997, n° 233 (1°), p. 773 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 74, p. 196 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 86, p. 234 (renvoi devant le juge d'instruction).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069360.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé dans la même procédure sur une ordonnance de refus d'informer.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé dans la même procédure sur une ordonnance de refus d'informer
Sommaire officiel
Un conseiller qui a participé à l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé une ordonnance de refus d'informer ne peut faire partie de la même juridiction saisie, dans la même procédure, de l'appel d'une ordonnance de non-lieu. Encourt dès lors la censure la décision de la chambre d'accusation ainsi irrégulièrement composée. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575-6
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 669
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-10-08, Bulletin criminel 1996, n° 349, p. 1037 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-06-12, Bulletin criminel 1997, n° 233 (1°), p. 773 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 74, p. 196 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-04, Bulletin criminel 1998, n° 86, p. 234 (renvoi devant le juge d'instruction).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vols, destruction de biens mobiliers, abus d'autorité, abus de confiance, chantage, diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2. 6°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 575-6, 669, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
9" aux motifs que le non-respect des formes prévues à l'article 669 du Code de procédure pénale conduisait la Cour à écarter toute demande en récusation ;
10" alors que ne peut siéger dans une même affaire un magistrat ayant précédemment participé à un arrêt censuré par la Cour de Cassation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Y... a siégé en tant que conseiller, ce qui était déjà le cas dans l'arrêt de la chambre d'accusation sanctionné par la Cour de Cassation le 18 février 1997 ; qu'il y avait donc une incompatibilité à ce que M. Y... siégeât en tant que conseiller rapporteur dans la présente instance ;
11" alors que la circonstance selon laquelle une partie n'a pas présenté de demande de récusation ne la prive pas du droit d'être jugée par une juridiction impartiale, le juge devant, même d'office, apprécier son impartialité objective et subjective ; que l'arrêt, qui, pour écarter l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile relative à l'absence d'impartialité de la juridiction, se borne à énoncer qu'une demande de récusation conforme à l'article 669 du Code de procédure pénale n'a pas été présentée, ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
12Vu l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 191 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peut faire partie de la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu un conseiller ayant participé à l'arrêt de la même juridiction, qui avait confirmé, dans la même procédure, une ordonnance de refus d'informer ;
14Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Y..., conseiller, a siégé à la chambre d'accusation ayant confirmé, par arrêt du 15 février 1996, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 1997, l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; qu'il a fait partie de la même juridiction, qui, par l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat instructeur dans la même affaire ;
15Attendu que, pour écarter la demande de la partie civile tendant à renvoyer l'affaire devant une autre chambre d'accusation, l'arrêt attaqué énonce que cette demande en récusation n'a pas été présentée dans les formes prévues par l'article 669 du Code de procédure pénale ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever l'irrégularité de sa composition, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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