Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 janvier 2000, n° 98-80.232
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2000, 98-80.232, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision avant dire droit
- Décision ne mettant pas fin à la procédure
- Appel du ministère public
- Requête au président de la chambre des appels correctionnels
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
- Code de procédure pénale, article 514
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.232
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 janv. 2000, n° 98-80.232, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision avant dire droit ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Appel du ministère public ; Requête au président de la chambre des appels correctionnels ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.232
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575656.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Appel du ministère public - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... René
6- Z... Gérard,
7- A... Ange-Marie,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et recel en bande organisée, après avoir statué sur les nullités de procédure, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO ;
9Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date de ce jour ayant ordonné la jonction des pourvois et prescrit leur examen immédiat ;
10I. Sur le pourvoi formé par René Y... :
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur sa recevabilité :
13Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
14II. Sur les pourvois formés par Gérard Z... et Ange-Marie A... :
15Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507, 508, 514, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
17"en ce que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour connaître d'un appel directement formé par le parquet contre le jugement du 2 septembre 1997 qui avait annulé la procédure à compter du réquisitoire définitif du 9 juillet 1997 ;
18"aux motifs que, le jugement entrepris ayant mis fin à la procédure devant le tribunal, l'appel du ministère public, interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré immédiatement recevable (arrêt page 4) ;
19"alors que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet du caractère partiel de l'annulation prononcée à compter du réquisitoire définitif et de la régularité subsistante du réquisitoire introductif ; qu'ainsi, l'appel du parquet formé en méconnaissance des prescriptions de l'article 507 du Code de procédure pénale ne pouvait être reçu" ;
20Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de René Y... ;
21Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ;
22Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisi par ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre Ange-Marie A... et Gérard Z... des chefs d'association de malfaiteurs et de recel de vol en bande organisée, le tribunal correctionnel, faisant droit à des conclusions d'incident, a notamment prononcé l'annulation du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi, des citations, des ordonnances de maintien en détention et a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement, constaté la validité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, dit que la pièce cotée D258 a été jointe à tort au dossier de l'instruction et a ordonné le renvoi de la procédure au tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
24Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel alors que si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif et qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
26Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1997 ;
28DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
32Avocat général : Mme Fromont ;
33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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