Lois et reglements : Cass. crim., 6 juin 1974, n° 72-93.508
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1974, 72-93.508, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale se substituant à une loi antérieure
- Infraction commise sous l'empire de la loi ancienne
- Répression sous l'empire de la loi nouvelle
- Conditions
- Agent d'affaires
- Transactions immobilières
- Loi du 2 janvier 1970
- Personnes punissables
- Personnes se livrant à certaines opérations d'une manière habituelle
- Code de procédure pénale, article 1960
- Code de procédure pénale, article 21
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.508
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 532
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 1974, n° 72-93.508, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale se substituant à une loi antérieure ; Infraction commise sous l'empire de la loi ancienne ; Répression sous l'empire de la loi nouvelle ; Conditions ; Agent d'affaires ; Transactions immobilières ; Loi du 2 janvier 1970 ; Personnes punissables ; Personnes se livrant à certaines opérations d'une manière habituelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 OCTOBRE 1972 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 532
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.508
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-15 Bulletin Criminel 1966 N. 173 P. 385 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059269.
Titrage officiel
1) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale se substituant à une loi antérieure - Infraction commise sous l'empire de la loi ancienne - Répression sous l'empire de la loi nouvelle - Conditions.
2) AGENT D'AFFAIRES - Transactions immobilières - Loi du 2 janvier 1970 - Personnes punissables - Personnes se livrant à certaines opérations d'une manière habituelle.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Aux termes de son article 1er, la loi du 2 janvier 1970 s 'applique exclusivement aux personnes qui se livrent ou prêtent leur concours "d'une manière habituelle" aux opérations qu'elle concerne.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1960
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-15 Bulletin Criminel 1966 N. 173 P. 385 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : X... (LEON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE), EN DATE DU 25 OCTOBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A 15000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI DU 11 JUIN 1960 INTERDISANT CERTAINES PRATIQUES EN MATIERE DE TRANSACTIONS PORTANT SUR DES IMMEUBLES ET DES FONDS DE COMMERCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR ACCOMPLI UNE OPERATION UNIQUE DE VENTE IMMOBILIERE, SANS RESPECTER LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LOI AUX AGENTS D'AFFAIRES ;
3" AUX MOTIFS QUE LA LOI DU 21 JUIN 1960 EST APPLICABLE A TOUTE PERSONNE QUI SE LIVRE OU PRETE SON CONCOURS A DES OPERATIONS D'ACHAT OU DE VENTE D'IMMEUBLES, QUE CE TEXTE NE COMPORTE AUCUNE DEROGATION ET VISE L'INTERMEDIAIRE, MEME OCCASIONNEL ;
4" ALORS QUE LA LOI N'ETANT APPLICABLE QU'AUX PERSONNES SE LIVRANT A DES OPERATIONS D'ACHAT OU DE VENTE, NE POUVAIT REGIR LA SITUATION D'UN NON-PROFESSIONNEL S'ETANT LIVRE A UNE OPERATION UNIQUE, L'ACTE ISOLE ACCOMPLI PAR UN MANDATAIRE NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME SE RATTACHANT A L'EXERCICE HABITUEL D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'AGENT D'AFFAIRES, SEULE REGLEMENTEE PAR LE LEGISLATEUR " ;
5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 1ER ET 19 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ;
6ATTENDU QU'IL DECOULE DES TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970, REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET LES FONDS DE COMMERCE QUE LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI SE SONT SUBSTITUEES, A LA DATE DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR, A CELLES DE LA LOI N° 60-580 DU 21 JUIN 1960 QUI A ETE A LA MEME DATE ABROGEE ;
7QUE DES LORS, LES FAITS COMMIS SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DE 1960 ET SUSCEPTIBLES D'ETRE POURSUIVIS COMME CONSTITUANT DES INFRACTIONS A CETTE LOI NE SONT ACTUELLEMENT PUNISSABLES QUE S'ILS ENTRENT DANS LES PREVISIONS DES DISPOSITIONS PENALES DE LA LOI NOUVELLE ;
8ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE SON ARTICLE 1ER, CELLE-CI S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT AUX PERSONNES QUI LIVRENT OU PRETENT LEUR CONCOURS " D'UNE MANIERE HABITUELLE " AUX OPERATIONS QU'ELLE CONCERNE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE A X..., PREVENU D'INFRACTION A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 ALORS EN VIGUEUR, D'AVOIR A L'OCCASION D'UNE PROMESSE DE VENTE A L'ELABORATION DE LAQUELLE IL AVAIT PARTICIPE, PERCU UNE SOMME D'ARGENT A TITRE DE FRAIS ET HONORAIRES AVANT QUE LA VENTE DE L'IMMEUBLE EUT ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE PAR UN ACTE ECRIT ;
10QUE LEDIT X... A SOUTENU PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIERES DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL N'ETAIT PAS AGENT D'AFFAIRES ET, QU'A LA SUPPOSER ETABLIE, L'OPERATION QUI LUI ETAIT IMPUTEE NE POUVAIT CONSTITUER QU'UN FAIT ACCIDENTEL ET ISOLE N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA LOI PENALE ;
11ATTENDU QUE, POUR REJETER CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET ENONCE QUE LA LOI " NE COMPORTE AUCUNE DEROGATION ET VISE L'INTERMEDIAIRE MEME OCCASIONNEL QUI S'ENTREMET EN MATIERE IMMOBILIERE " ;
12MAIS ATTENDU QUE, QUELLE QU'AIT PU ETRE SA VALEUR AU REGARD DE LA LEGISLATION QUI ETAIT EN VIGUEUR QUAND LA COUR A STATUE, CETTE INTERPRETATION N'EST PAS CONCILIABLE AVEC LA DISPOSITION PRECITEE DU TEXTE PRESENTEMENT APPLICABLE ;
13QU'IL S'ENSUIT QUE LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE, PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN :
14CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 OCTOBRE 1972 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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