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Detention provisoire : Cass. crim., 6 juin 1988, n° 88-82.116

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 88-82.116, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.116
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juin 1988, n° 88-82.116, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Mandats ; Pluralité ; Conditions ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.116

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547487.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Pluralité - Conditions - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le ** ** juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Sylvain,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné sa réincaracération et décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 148, 148-6, 148-7, 207 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où l'inculpé est détenu ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être supplée, notamment par l'envoi d'une lettre ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les conseils de l'inculpé Sylvain X... ont demandé sa mise en liberté par lettre du 26 janvier 1988 reçue le même jour au cabinet du juge d'instruction ; que par ordonnance en date du 28 janvier 1988 ce magistrat a ordonné la mise en liberté de cet inculpé sous contrôle judiciaire ; que sur appel du parquet la chambre d'accusation a infirmé cette décision, ordonnant la réincarcération de l'inculpé et décernant mandat de dépôt à son encontre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction n'ayant pas été saisi dans les formes prescrites par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale et laors que l'exécution du titre de détention initial n'étant que provisoirement suspendue par l'ordonnance de mise en liberté frappée d'appel, la chambre d'accusation, qui aurait dû constater l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté sans décerner de mandat de dépôt, a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

5D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

6CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 16 mars 1988 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de mise en liberté formée par Sylvain X... ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.116
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juin 1988, n° 88-82.116, inédit

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