Cassation : Cass. crim., 6 juin 1989, n° 89-80.625
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1989, 89-80.625, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Demandeur non condamné pénalement
- Dépôt au greffe de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.625
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juin 1989, n° 89-80.625, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Demandeur non condamné pénalement ; Dépôt au greffe de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.625
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539475.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Demandeur non condamné pénalement - Dépôt au greffe de la Cour de cassation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Robert, prévenu de vol avec violence et en réunion,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 octobre 1988, qui a confirmé le jugement ayant ordonné son maintien en détention après avoir renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du mémoire ;
8Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
9Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
10Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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