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Chasse : Cass. crim., 6 juin 1989, n° 88-84.001

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1989, 88-84.001, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.001
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 240 p. 603
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 6 juin 1989, n° 88-84.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Règlement administratif ; Légalité ; Appréciation par le juge répressif ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer illégal l'arrêté ministériel du 27 août 1986 réglementant la chasse à la palombe dans les Pyrénées-Atlantiques, se borne à retenir que ce texte réserve dans certains lieux le droit de chasser la palombe aux détenteurs d'un contrat de bail enregistré avant une certaine date.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 25 mai 1988, mais uniquement quant à l'action civile, les dispositions relatives à l'action publique étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 240 p. 603

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.001

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063102.

Titrage officiel

CHASSE - Règlement administratif - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Constatations nécessaires

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté ministériel - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Constatations nécessaires | LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté ministériel - Chasse - Chasse à la palombe

Sommaire officiel

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer illégal l'arrêté ministériel du 27 août 1986 réglementant la chasse à la palombe dans les Pyrénées-Atlantiques, se borne à retenir que ce texte réserve dans certains lieux le droit de chasser la palombe aux détenteurs d'un contrat de bail enregistré avant une certaine date.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1988, qui, après avoir relaxé Jean X..., poursuivi pour infraction à la police de la chasse à la palombe, l'a déboutée de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi serait irrecevable en arguant de ce que la demanderesse ne contestait pas l'arrêt en ce qu'il avait déclaré son appel tardif, dès lors que, contrairement au jugement qui, après condamnation pénale de Jean X..., avait partiellement fait droit à la demande de dommages-intérêts de la Fédération, partie civile, la juridiction du second degré, également saisie par les appels du ministère public et du prévenu, l'a déboutée après avoir relaxé ce dernier ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 et 374. 3° du Code rural, du principe de l'égalité des citoyens devant les lois et règlements et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des poursuites engagées à son encontre pour tir au vol à la palombe sur un territoire où ce mode de chasse est prohibé, faits prévus et réprimés par les articles 1er de l'arrêté ministériel du 27 août 1986, 373 et 374. 3° du Code rural ;

10" aux motifs que l'article 373 du Code rural n'autorisait pas le ministre chargé de la Chasse à limiter le droit de chasse au tir au vol des palombes à la détention d'un bail enregistré avant le 31 décembre 1985 et non parvenu à son terme ; que l'arrêté du 27 août 1986, qui attente à l'égalité des citoyens et au droit de propriété, est illégal ;

11" alors, d'une part, que l'article 373 du Code rural confère au ministre chargé de la Chasse toute liberté dans le choix des mesures paraissant propres à atteindre le bien qu'il fixe ; que la cour de Pau ne pouvait dès lors affirmer que cette disposition n'autorisait pas le ministre chargé de la Chasse à subordonner le droit à la détention d'un bail d'un poste de tir enregistré avant le 31 décembre 1985 et non parvenu à son terme, sans constater que cette mesure n'avait pas pour finalité la prévention de la destruction ou le repeuplement des palombes ou portait atteinte à l'équilibre biologique local ;

12" alors, d'autre part, que la discrimination créée à titre transitoire entre titulaires du bail d'un poste de tir enregistré avant le 31 décembre 1985, et tout autre titulaire du droit de chasse-la chasse au tir au vol à la palombe étant réservée aux premiers-, étant temporairement rendue nécessaire par la mise en place progressive d'une réglementation contraire aux traditions locales, ne constitue pas une atteinte à l'égalité des citoyens devant les règlements ;

13" et alors, enfin, que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'arrêté du 27 août 1986 de violer par cette discrimination qualifiée de transitoire le principe de l'égalité des citoyens devant les règlements, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les termes de cet arrêté, si cette discrimination n'était pas rendue temporairement nécessaire par la mise en place progressive d'une réglementation contraire aux traditions locales " ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'erreur dans les motifs, ou leur insuffisance, équivaut à leur absence ;

16Attendu que pour faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par la défense, de l'arrêté ministériel du 27 août 1986, base des poursuites, qui réglemente la chasse à la palombe, et débouter de ses demandes la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, partie civile, la juridiction du second degré relève que si l'article 373, alinéa 4, du Code rural en vertu duquel cet arrêté a été pris donne au ministre chargé de la Chasse le pouvoir de prendre toutes mesures en vue de prévenir la destruction des oiseaux, en revanche, cet article ne l'autorise pas, comme il l'a fait, à réserver dans certains lieux le droit de chasser la palombe aux détenteurs d'un contrat de bail valide enregistré avant le 31 décembre 1985 ; qu'elle en déduit qu'une telle restriction porte atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi et au droit de propriété ;

17Mais attendu qu'en se fondant sur ces seules motifs, sans rechercher si la réglementation en cause, d'une part, avait été dictée par des considérations étrangères à la prévention de la destruction des oiseaux et à l'exercice rationnel de la chasse, d'autre part, si, étant purement transitoire, elle n'avait pas été imposée par la mise en oeuvre progressive d'une nouvelle réglementation dérogeant aux traditions cynégétiques locales, enfin si elle comportait entre chasseurs se trouvant dans des situations identiques une discrimination non justifiée par les intérêts généraux que l'article 373 susvisé a pour objet de sauvegarder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs :

20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 25 mai 1988, mais uniquement quant à l'action civile, les dispositions relatives à l'action publique étant expressément maintenues,

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.001
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 240 p. 603
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 6 juin 1989, n° 88-84.001, publié au Bulletin

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