Action civile : Cass. crim., 6 juin 1989, n° 88-84.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1989, 88-84.365, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Fédération départementale de chasseurs
- Transport et vente de gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 292
- Ancien code pénal, article 295
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.365
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 238 p. 598
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juin 1989, n° 88-84.365, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Fédération départementale de chasseurs ; Transport et vente de gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ayant reçu de leurs statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les intérêts de la chasse devant les juridictions du département, et la mission de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, les fédérations départementales de chasseurs sont habilitées à se porter parties civiles dans des poursuites pour transport et vente, dans leur département, de gibier abattu dans des conditions illégales, et à réclamer des dommages-intérêts aux auteurs de ces infractions, quel que soit le lieu où le gibier a été abattu.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 292
- Ancien code pénal, article 295
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 238 p. 598
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.365
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063101.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Transport et vente de gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés
Références de titrage : CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Recevabilité - Transport et vente de gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés | ASSOCIATION - Action civile - Fédération départementale de chasseurs - Recevabilité - Transport et vente de gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés
Sommaire officiel
Ayant reçu de leurs statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les intérêts de la chasse devant les juridictions du département, et la mission de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, les fédérations départementales de chasseurs sont habilitées à se porter parties civiles dans des poursuites pour transport et vente, dans leur département, de gibier abattu dans des conditions illégales, et à réclamer des dommages-intérêts aux auteurs de ces infractions, quel que soit le lieu où le gibier a été abattu.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 292
- Ancien code pénal, article 295
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Jean-Pierre,
3- X... Jean-Marie,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988 qui, dans des poursuites exercées contre eux du chef d'infractions à la police de la chasse, s'est prononcé sur les réparations civiles.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu les mémoires produits ;
8Sur le moyen unique de cassation de Jean-Pierre X... pris de la violation de l'article 372 du Code rural, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à payer à la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, une somme de 67 200 francs à titre de dommages-intérêts pour ce qui est du transport et de la vente de 32 lièvres tués par engins et instruments prohibés ainsi qu'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
10" aux motifs que Jean-Pierre X... a transporté et vendu 32 lièvres qui avaient été tués à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
11" alors que seul un préjudice direct et personnel et un droit né et actuel peuvent justifier une demande civile devant la juridiction répressive ; que la cour d'appel ne pouvait condamner X... à payer des dommages-intérêts à la fédération des chasseurs du Bas-Rhin pour avoir transporté et vendu 32 lièvres tués par engins et instruments prohibés tout en relevant qu'il n'était pas établi que ces lièvres soient le fruit de sa participation à une chasse sur le terrain d'autrui ; que la contravention retenue à l'encontre de X... n'est en effet à l'origine d'aucun préjudice direct et personnel de la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin " ;
12Sur le moyen unique de cassation de Jean-Marie X..., pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Jean-Marie X... à payer à la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, solidairement avec son père, la somme de 67 200 francs à titre de dommages-intérêts pour ce qui est du transport et de la vente des 32 lièvres tués par engins et instruments prohibés, seul, la somme complémentaire de 81 000 francs à titre de dommages-intérêts pour ce qui concerne le gibier découvert chez lui, outre diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
14" alors que, comme il était soutenu dans des conclusions restées sans réponse, la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin n'a établi ni même prétendu que les animaux trouvés au domicile de Jean-Marie X... ou vendus par lui provenaient de chasse relevant de sa compétence ; qu'ainsi la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, qui ne prouvait pas avoir subi un préjudice direct et personnel, devait être déclarée irrecevable en son action dirigée contre Jean-Marie X... " ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des dispositions pénales du jugement non frappées d'appel que Jean-Pierre X... et son fils Jean-Marie X... ont organisé à une échelle " quasi industrielle " un trafic de gibier provenant de braconnages ; qu'ont été découverts à leurs domiciles respectifs, ainsi que, chez un commerçant à qui ils les avaient vendus, notamment 32 lièvres tués pour la plupart avec une arme à feu interdite ; que Jean-Marie X... a été condamné pour chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui, pratiquée avec des armes prohibées et à titre professionnel par plusieurs personnes, circonstances aggravantes prévues par les articles 292 à 295 du Code pénal d'Alsace-Lorraine ; qu'a été également retenue contre lui, de même que contre son père, l'infraction de vente et de transport de gibier abattu à l'aide d'instruments prohibés, définie à l'article 376. 4° du Code rural ;
17Attendu que les infractions susvisées, sur lesquelles sont fondées les dispositions de l'arrêt allouant des dommages-intérêts à la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, ont été commises dans 2 communes du Bas-Rhin ; qu'il s'ensuit que, tenant de ses statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter " les chasseurs " et " les intérêts de la chasse dans le département y compris devant les juridictions ", et ayant également reçu mission de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, la fédération précitée était en droit de se porter partie civile dans les présentes poursuites, quel que fût le lieu où avait été tué le gibier litigieux ;
18Attendu en conséquence qu'ayant constaté que les prévenus avaient, l'un, illégalement détruit le gibier, et, tous deux, effectué les opérations entrant dans les prévisions de l'article 376. 4° susvisé, la cour d'appel a, sans encourir les griefs invoqués, accordé à la partie civile la réparation du préjudice ainsi porté aux intérêts qu'elle avait la charge de défendre, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;
19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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