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Usure : Cass. crim., 6 mai 1964, n° 63-92.333

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1964, 63-92.333, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.333
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 154
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1964, n° 63-92.333, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Usure ; Elements constitutifs ; Pret ; Definition ; Remise de traites a l'excompte

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE DU CHEF D'USURE L'ARRET QUI, D'UNE PART, ETABLIT QUE LE TAUX D'ESCOMPTE PRATIQUE PAR LE PREVENU EST UN TAUX USURAIRE ET QUI ENONCE, D'AUTRE PART, QUE L'ESCOMPTE EST UNE OPERATION DE CREDIT ET NON UNE SPECULATION SUR EFFETS DE COMMERCE, QU'IL DEMEURE POUR L'ESSENTIEL UN PRET CONVENTIONNEL DONT LA RETENUE OPEREE PAR L'ESCOMPTEUR SUR LE MONTANT DE L'EFFET EST L'INTERET. EN EFFET, LA REMISE DES TRAITES A L'ESCOMPTE D'UN TAUX USURAIRE CONSTITUE UNE OPERATION DE PRET.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 154

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.333

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054520.

Titrage officiel

USURE - ELEMENTS CONSTITUTIFS - PRET - DEFINITION - REMISE DE TRAITES A L'EXCOMPTE.

Références de titrage : * USURE - Taux d'intérêt - Taux normalement pratiqué - Traite - Taux d'escompte.

Sommaire officiel

JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE DU CHEF D'USURE L'ARRET QUI, D'UNE PART, ETABLIT QUE LE TAUX D'ESCOMPTE PRATIQUE PAR LE PREVENU EST UN TAUX USURAIRE ET QUI ENONCE, D'AUTRE PART, QUE L'ESCOMPTE EST UNE OPERATION DE CREDIT ET NON UNE SPECULATION SUR EFFETS DE COMMERCE, QU'IL DEMEURE POUR L'ESSENTIEL UN PRET CONVENTIONNEL DONT LA RETENUE OPEREE PAR L'ESCOMPTEUR SUR LE MONTANT DE L'EFFET EST L'INTERET. EN EFFET, LA REMISE DES TRAITES A L'ESCOMPTE D'UN TAUX USURAIRE CONSTITUE UNE OPERATION DE PRET.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (MARCEL) ;

22° Y... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 MAI 1963 QUI, POUR USURE, LES A CONDAMNES CHACUN A 1000 F D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET SUIVANTS DU DECRET DU 8 AOUT 1935 SUR L'USURE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES DEMANDEURS COUPABLES D'INFRACTION AU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 SUR L'USURE, AU MOTIF QU'ILS AVAIENT PRATIQUE L'ESCOMPTE A UN TAUX TROP ELEVE ET QUE CETTE OPERATION REALISAIT POUR L'ESSENTIEL UN PRET CONVENTIONNEL ;

4"ALORS QUE L'ESCOMPTE, QUI CONSTITUE LA CESSION IMMEDIATE D'UN EFFET DE COMMERCE MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE RETENUE NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UN PRET D'ARGENT, OPERATION QUI SE CARACTERISE PAR LA REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT A CHARGE DE RESTITUTION ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, DES LORS, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE D'INTERPRETATION RESTRICTIVE DES LOIS PENALES, ETENDRE A L'ESCOMPTE DES REGLES QUI NE CONCERNENT QUE LE PRET, SEULE OPERATION JURIDIQUE VISEE PAR LA LOI PENALE" ;

5ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE Z..., QUI PRATIQUAIT LA VENTE A CREDIT DE DIVERSES FOURNITURES, A PRESENTE A L'ESCOMPTE DES TRAITES ACCEPTEES PAR DES ACHETEURS, CHEZ X... ET Y..., GERANTS DE LA SOCIETE SOFIR ;

6QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE TAUX PRATIQUE PAR CES DERNIERS CONSTITUAIT UN INTERET DE 54,61 A 108,48 %, DEPASSANT AINSI DE PLUS DE MOITIE LE TAUX MOYEN DE 25 % PRATIQUE A L'EPOQUE PAR DES PRETEURS DE BONNE FOI, POUR DES OPERATIONS DE CREDIT PRESENTANT LES MEMES RISQUES ;

7QU'APRES AVOIR AINSI CARACTERISE LE TAUX PRATIQUE, LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE L'ESCOMPTE EST UNE OPERATION DE CREDIT ET NON UNE SPECULATION SUR EFFETS DE COMMERCE" ;

8QU'IL DEMEURE POUR L'ESSENTIEL UN PRET CONVENTIONNEL DONT LA RETENUE, OPEREE PAR L'ESCOMPTEUR, SUR LE MONTANT DE L'EFFET EST L'INTERET ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ETABLI EN FAIT L'EXISTENCE DU TAUX USURAIRE, ET JUSTIFIE EN DROIT L'APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, LA REMISE DES TRAITES A L'ESCOMPTE CONSTITUANT UNE OPERATION DE PRET ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM MAYER ET HENNUYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.333
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 154
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1964, n° 63-92.333, publié au Bulletin

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