Abus de confiance : Cass. crim., 6 mai 1969, n° 68-90.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1969, 68-90.201, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Action civile
- Recevabilité
- Préjudice personnel
- Destinataire des sommes détournées (non)
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.201
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mai 1969, n° 68-90.201, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Action civile ; Recevabilité ; Préjudice personnel ; Destinataire des sommes détournées (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le plaignant qui n'était point le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, mais seulement le destinataire de deniers détournés par l'auteur d'un abus de confiance ne justifie pas d'un préjudice découlant directement de l'infraction et n'est pas recevable, en conséquence, à se constituer partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU ET CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LE GRIEL
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 150
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056527.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Recevabilité - Préjudice personnel - Destinataire des sommes détournées (non)
Sommaire officiel
Le plaignant qui n'était point le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, mais seulement le destinataire de deniers détournés par l'auteur d'un abus de confiance ne justifie pas d'un préjudice découlant directement de l'infraction et n'est pas recevable, en conséquence, à se constituer partie civile (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... MAX, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1967, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, EN SUITE D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE DEMANDEUR POUR ABUS DE CONFIANCE, A ALLOUE A LA SOCIETE MULHOUSIENNE DES TEXTILES, PARTIE CIVILE, DES DOMMAGES-INTERETS LA COUR, SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE UNE INDEMNITE A LA SOCIETE COMUTEX A LA SUITE DE L'INEXECUTION PAR LE DEMANDEUR DU MANDAT A LUI DONNE PAR LA SOCIETE TEXTILES LP DE SUBSTITUER LES TRAITES ACCEPTEES PAR TEXTILES LP A LA DATE DU 13 OCTOBRE 1961 AUX TRAITES QU'AVAIT ACCEPTEES LA SOCIETE COMUTEX LE 6 SEPTEMBRE 1961;
2"ALORS QUE LA SOCIETE COMUTEX, INTERVENANTE, N'EST PAS LA MANDANTE MAIS LA DESTINATRICE DES FONDS REPRESENTES PAR LES TRAITES ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE PREJUDICE ALLEGUE PAR ELLE ET CONSTATE PAR LE JUGE DU FOND EST UN PREJUDICE INDIRECT QUI NE LUI PERMETTAIT PAS D'INTERVENIR";
3VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE QUI TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE, JUSTIFIE SEULE, L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JUGES REPRESSIFS;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE L'ALLOCATION DES DOMMAGES-INTERETS QUE Y..., GERANT DE LA SOCIETE COMPTOIR MULHOUSIEN DES TEXTILES (COMUTEX) A ACHETE DES TISSUS AU DEMANDEUR ET A ACCEPTE DES TRAITES TIREES SUR CETTE SOCIETE QUI, FINALEMENT N'A PU ENTRER EN POSSESSION DE LA MARCHANDISE;
6QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A CONDAMNE X..., QUI N'A PAS RESTITUE LES TRAITES POUR ABUS DE CONFIANCE AUX TERMES D'UNE DECISION, QUI, EN L'ABSENCE DE TOUT APPEL VISANT L'ACTION PUBLIQUE, A ACQUIS, DE CE CHEF, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
7QUE LA COUR, STATUANT SUR LE SEUL APPEL INTERJETE PAR LE DEMANDEUR, LIMITE PAR LUI AUX INTERETS CIVILS, A CONDAMNE CE DERNIER A PAYER A LA SOCIETE COMUTEX DES DOMMAGES-INTERETS IMPROPREMENT DESIGNES, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, SOUS LE TERME "D'AMENDE";
8MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, QUE LA PARTIE CIVILE QUI DEMANDE REPARATION, DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES, DU PREJUDICE RESULTANT DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, DOIT ETRE PROPRIETAIRE, POSSESSEUR OU DETENDEUR DES EFFETS OU DES DENIERS DETOURNES;
9QUE LA SOCIETE COMUTEX NE POUVAIT JUSTIFIER D'AUCUNE DE CES QUALITES, ETANT SEULEMENT, EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LA DESTINATAIRE DES FONDS REPRESENTES PAR LES TRAITES, DEVENUES SANS CAUSE, QU'ELLE AVAIT ACCEPTEES;
10QUE DES LORS, LE PREJUDICE INVOQUE PAR LE GERANT DE CETTE SOCIETE, NE DECOULAIT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION SUSVISEE;
11QU'A TORT, EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE COMUTEX;
12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
13ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU ET CONFORMEMENT A LA LOI;
14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LE GRIEL
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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