Navigation fluviale : Cass. crim., 6 mai 1969, n° 69-90.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1969, 69-90.154, Publié au bulletin
Mots-clés
- Navigation fluviale
- Rhin
- Tribunal pour la navigation sur le Rhin
- Cassation
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Infraction au règlement de police
- Appel
- Incompétence
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 547
- Code de procédure pénale, article 570
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.154
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 mai 1969, n° 69-90.154, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Navigation fluviale ; Rhin ; Tribunal pour la navigation sur le Rhin ; Cassation ; Pourvoi ; Irrecevabilité ; Infraction au règlement de police ; Appel ; Incompétence ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nonobstant l'interdiction du recours en cassation contre les jugements et arrêts des tribunaux français pour la navigation sur le Rhin, édictée par l'article 7, maintenu en vigueur, de la loi du 21 avril 1832, relative à la navigation du Rhin, est recevable le pourvoi, formé par son procureur général contre un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar, dès lors que cette juridiction a statué dans les formes du droit commun et non en tant que Tribunal d'appel en matière de navigation rhénane.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057678.
Titrage officiel
1) NAVIGATION FLUVIALE - Rhin - Tribunal pour la navigation sur le Rhin - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité
2) NAVIGATION FLUVIALE - Rhin - Infraction au règlement de police - Appel - Incompétence - Pourvoi - Recevabilité
Références de titrage : * CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Navigation fluviale - Navigation sur le Rhin - Tribunal pour la navigation sur le Rhin - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Nonobstant l'interdiction du recours en cassation contre les jugements et arrêts des tribunaux français pour la navigation sur le Rhin, édictée par l'article 7, maintenu en vigueur, de la loi du 21 avril 1832, relative à la navigation du Rhin, est recevable le pourvoi, formé par son procureur général contre un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar, dès lors que cette juridiction a statué dans les formes du droit commun et non en tant que Tribunal d'appel en matière de navigation rhénane.
La Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar a pu, à juste titre, se déclarer incompétente pour connaître d'une infraction au règlement de police pour la navigation du Rhin qui lui avait été déférée, sans qu'elle eût été appelée à statuer en tant que Tribunal d'appel pour la navigation sur le Rhin.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 547 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE SON SIEGE DU 19 DECEMBRE 1968, PAR LEQUEL SAISIE CONTRE X... (CORNELIS) DU CHEF D'INFRACTION AU REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ELLE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE, A RENVOYE LE PREVENU SANS DEPENS ET LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR DEVANT UNE CHAMBRE DE LA COUR, AUTREMENT COMPOSEE LA COUR, VU LA REQUETE DU DEMANDEUR ET SES ANNEXES;
2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (CORNELIS), CITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL POUR LA NAVIGATION DU RHIN DE STRASBOURG PAR APPLICATION DES ARTICLES 4 ET 66 TER 5° (EN REALITE 128-3) DU REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN DU 1ER JANVIER 1955 ET L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION DE MANNHEIM DU 17 OCTOBRE 1968 COMME PREVENU D'AVOIR ENDOMMAGE AVEC SON BATEAU, A LA SUITE D'UNE FAUSSE MANOEUVRE, UNE ECLUSE DU GRAND CANAL D'ALSACE, A ETE CONDAMNE, LE 12 JANVIER 1968 A 30 FRANCS D'AMENDE;
3QUE SUR SON APPEL ET CELUI DU MINISTERE PUBLIC, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A ATTRAIT LE PREVENU DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE SON SIEGE, LAQUELLE A RENDU, LE 19 DECEMBRE 1968, UN ARRET D'INCOMPETENCE, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS QUALITE POUR STATUER EN TANT QUE JURIDICTION D'APPEL EN MATIERE DE NAVIGATION RHENANE;
4ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL A FORME UN POURVOI CONTRE CETTE DECISION DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 567 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
5ATTENDU, IL EST VRAI, QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI FRANCAISE DU 21 AVRIL 1832, RELATIVE A LA NAVIGATION SUR LE RHIN, ENONCE QU'AUCUN RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT CONTRE LES JUGEMENTS DES JUGES DES DROITS DE NAVIGATION DU RHIN;
6ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION QUI CONSTITUE UNE EXCEPTION LEGALE AU PRINCIPE, SELON LEQUEL TOUTES LES JURIDICTIONS REPRESSIVES SONT SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, A ETE MAINTENUE EN VIGUEUR A CE JOUR, ET DOIT S'APPLIQUER AUX JUGEMENTS ET ARRETS DES TRIBUNAUX FRANCAIS POUR LA NAVIGATION DU RHIN;
7MAIS ATTENDU, QU'AU CAS DE L'ESPECE, NI LA CITATION QUI A ETE DELIVREE AU PREVENU A COMPARAITRE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, NI L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME, NI L'ACTE DE POURVOI, ENFIN, NE VISENT LE TRIBUNAL D'APPEL POUR LA NAVIGATION DU RHIN OU LA COUR D'APPEL, REMPLISSANT LES FONCTIONS DE TRIBUNAL D'APPEL POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 66-378 DU 15 JUIN 1966, MODIFIANT CELLE DU 21 AVRIL 1832;
8QUE DES LORS, S'AGISSANT D'UNE DECISION D'UNE CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, STATUANT DANS LES FORMES DU DROIT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
9D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE : AU FOND : SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1832 ET DES ARTICLES 496, 547 ET 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 MARS 1934, MODIFIEE PAR CELLE DU 15 JUIN 1966, "EN CE QUE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR DE COLMAR S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER EN MATIERE D'INFRACTION AU REGLEMENT DE POLICE SUR LA NAVIGATION DU RHIN;
10"AU MOTIF D'UNE PART, QU'AUCUN DES MAGISTRATS APPELES A SIEGER, N'A PRETE LE SERMENT SPECIAL, IMPOSE AUX MEMBRES DES JURIDICTIONS RHENANES PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1832, ET D'AUTRE PART, QUE SA COMPETENCE NORMALE NE SUFFIT PAS A LUI CONFERER LA QUALIFICATION SPECIALE PREVUE EN MATIERE DE NAVIGATION DU RHIN PAR LA LOI DU 15 JUIN 1966;
11"ALORS QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1832 QUI IMPOSAIT LE SERMENT EN QUESTION AUX "JUGES DES DROITS DE NAVIGATION", INSTITUES EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE MAYENCE DU 31 MARS 1831 (ART 82) SANS LE PRESCRIRE AUX MAGISTRATS COMPOSANT LE TRIBUNAL SUPERIEUR DES DROITS DE NAVIGATION, N'EST PAS APPLICABLE AUX "TRIBUNAUX POUR LA NAVIGATION DU RHIN", CREES PAR LA CONVENTION DE MANNHEIM DU 17 OCTOBRE 1968 ET LES LOIS FRANCAISES DES 25 JUILLET 1923, 19 MARS 1934 ET 15 JUIN 1966, ET QU'AU SURPLUS CE TEXTE A ETE IMPLICITEMENT ABROGE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958;
12"ALORS QU'EN OUTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 547 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES APPELS DES JUGEMENTS DE POLICE DOIVENT ETRE PORTES DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, COMPOSEE SELON LES INDICATIONS DE L'ARTICLE 510 DE CE CODE ET STATUANT DANS LA FORME PREVUE POUR LES APPELS CONTRE LES JUGEMENTS CORRECTIONNELS, ET QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 19 MARS 1934 A DESIGNE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE TRIBUNAL D'APPEL POUR LA NAVIGATION";
13ATTENDU, QU'AINSI QU'IL A DEJA ETE EXPOSE, IL NE RESULTE NI DE LA CITATION A COMPARAITRE, NI DE L'ARRET, NI DE L'ACTE DE POURVOI, QUE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR DE COLMAR, AIT EU A STATUER, AU CAS DE L'ESPECE, EN TANT QUE TRIBUNAL D'APPEL POUR LA NAVIGATION DU RHIN;
14QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE DES CONVENTIONS OU LOIS, ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE EN MATIERE DE NAVIGATION RHENANE, NE POUVAIT L'AUTORISER A EXAMINER L'AFFAIRE QUI LUI ETAIT SOUMISE;
15QUE SA DECISION D'INCOMPETENCE EST DONC JUSTIFIEE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER, D'AUTRE PART, SI, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES LOIS DES 21 AVRIL 1832 ET 15 JUIN 1966, LES POURSUITES ET LITIGES, AYANT TRAIT A LA NAVIGATION RHENANE, DOIVENT ETRE DEFERES A UNE CHAMBRE SPECIALE, DESIGNEE AU SEIN DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR ET COMPOSEE DE MAGISTRATS AYANT PRETE LE SERMENT SPECIAL PRESCRIT PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1832;
16D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
18DECLARE LE POURVOI RECEVABLE;
19AU FOND LE REJETTE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M HAUSS- AVOCAT GENERAL : M TOUREN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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