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Action civile : Cass. crim., 6 mai 1976, n° 75-91.979

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1976, 75-91.979, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.979
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 359
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mai 1976, n° 75-91.979, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les détournements commis par l'employé d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées ; le préjudice souffert par la banque est indirect et ne lui permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 359

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.979

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060171.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Banque - Détournements commis par un employé auquel les sommes détournées avaient été remises à titre personnel (non). | * ACTION CIVILE - Recevabilité - Banque - Détournements commis par un employé auquel les sommes détournées avaient été remises à titre personnel (non).

Sommaire officiel

Les détournements commis par l'employé d'une banque ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées ; le préjudice souffert par la banque est indirect et ne lui permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ANONYME BANQUE NATIONALE DE PARIS, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 12 JUIN 1975, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE CONTRE X... (PIERRE), A DECLARE SA CONSTITUTION IRRECEVABLE ET L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUIN 1941, VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA BANQUE DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE ;

4" SOUS PRETEXTE QUE LES SOMMES DETOURNEES, PAR LE PREVENU, L'AVAIENT ETE AU PREJUDICE DES CLIENTS DE LA BANQUE ET QUE CELLE-CI N'AVAIT SUBI QU'UN PREJUDICE INDIRECT ;

5" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1941 LES BANQUES UTILISENT " POUR LEUR PROPRE COMPTE " LES SOMMES DEPOSEES PAR LEURS CLIENTS ET QUE LE DETOURNEMENT DE CES SOMMES CONSTITUE DONC BIEN POUR LES BANQUES UN PREJUDICE DIRECT, AINSI QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS LE RAPPELAIENT " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., QUI EXERCAIT A L'AGENCE DE REIMS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS LES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE DES TITRES, A ESCROQUE ET DETOURNE DES FONDS DONT LE MONTANT S'ELEVE A 1 568 430,28 FRANCS ;

7QU'AUX TERMES DE LA PREVENTION ET DE LA DECLARATION DE CULPABILITE, LES FAITS ONT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE DIVERS PARTICULIERS, QUE L'ARRET ENUMERE, ET QUI AVAIENT REMIS LES FONDS AU PREVENU A TITRE PERSONNEL ;

8ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PARTIE CIVILE IRRECEVABLE, ET LA DEBOUTER DE SES DEMANDES, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA BANQUE ETAIT " SUBROGEE AUX DROITS DES VICTIMES POUR POURSUIVRE X... EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT DU VERSER, ET QU'ELLE NE SAURAIT OBTENIR CE REMBOURSEMENT PAR L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE, SON PREJUDICE N'ETANT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DES DELITS RETENUS A LA CHARGE DE X... " ;

9" QU'ELLE EXCIPE DONC D'UN PREJUDICE INDIRECT RESULTANT DE SA SUBROGATION AUX DROITS DES VICTIMES, SUBROGATION QUI L'AUTORISE A AGIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ET A OBTENIR D'ELLE LES CONDAMNATIONS SOLLICITEES A TORT DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE " ;

10ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

11QU'EN EFFET LES DETOURNEMENTS DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE N'ONT CAUSE DE PREJUDICE DIRECT QU'AUX PERSONNES AUXQUELLES APPARTENAIENT LES SOMMES DETOURNEES ;

12QUE LE PREJUDICE SOUFFERT PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS EST INDIRECT, ET NE LUI PERMET PAS, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES PARTICULIERES, D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;

13QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.979
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144 P. 359
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mai 1976, n° 75-91.979, publié au Bulletin

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