Cassation : Cass. crim., 6 mai 1976, n° 76-91.102
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1976, 76-91.102, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Déclaration de culpabilité
- Dispense des peines en application des dispositions de l'article 469-1 du Code de procédure pénale
- Consignation de l'amende (oui)
- Code de procédure pénale, article 469-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.102
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145 P. 361
- Solution
- Déchéance
Référence
Cass. crim., 6 mai 1976, n° 76-91.102, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Déclaration de culpabilité ; Dispense des peines en application des dispositions de l'article 469-1 du Code de procédure pénale ; Consignation de l'amende (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un prévenu déclaré coupable mais qui a été dispensé de peine, conformément aux dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale, est tenu de consigner l'amende.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 145 P. 361
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.102
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060602.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Déclaration de culpabilité - Dispense des peines en application des dispositions de l'article 469-1 du Code de procédure pénale - Consignation de l'amende (oui).
Sommaire officiel
Un prévenu déclaré coupable mais qui a été dispensé de peine, conformément aux dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale, est tenu de consigner l'amende.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1DECHEANCE DU POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 23 FEVRIER 1976, QUI L'A DECLARE COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES MAIS L'A DISPENSE DE PEINE.
2LA COUR, ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DECLARE COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ETE DISPENSE DE PEINE ;
3ATTENDU QUE X..., QUI N'A PAS ETE CONDAMNE A L'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNEL OU DE POLICE N'ETAIT PAS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 581 DU MEME CODE, DISPENSE DE CONSIGNER L'AMENDE ;
4ATTENDU QUE LE PREVENU QUI N'A NI JUSTIFIE DE LA CONSIGNATION NI PRODUIT LES PIECES SUPPLETIVES PREVUES PAR LA LOI DOIT, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 580, ETRE DECHU DE SON POURVOI ;
5DECLARE X... DECHU DE SON POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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