Impots et taxes : Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-83.990
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1996, 95-83.990, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Commission des infractions fiscales
- Avis favorable
- Procédure administrative préalable
- Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception
- Constatation suffisante
- Code civil, article 1315
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 803
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.990
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-83.990, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Commission des infractions fiscales ; Avis favorable ; Procédure administrative préalable ; Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception ; Constatation suffisante
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.990
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551128.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Avis de la saisine par lettre recommandée avec avis de réception - Constatation suffisante.
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Christine, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 juin 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1315 du
9Code Civil, 803 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par la prévenue et tirée de l'inexistence au dossier de la lettre recommandée avec accusé de réception que la commission des infractions fiscales aurait dû lui adresser, avant de rendre un avis favorable aux poursuites, pour l'inviter à fournir les informations nécessaires;
11"au motifs qu'il ressort de l'avis de la commission des infractions fiscales du 3 mars 1990 dont le contenu est authentifié par la signature du président, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales par l'envoi, au dernier domicile connu de la contribuable, par l'administration fiscale, de la lettre recommandée en date du 8 septembre 1989 prévue, en l'espèce, qui est revenue avec la mention "non retirée";
12"alors que, comme l'appelante le soulignait dans ses conclusions, en l'absence au dossier de la lettre prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales qui doit être adressée au contribuable pour l'inviter à fournir ses informations à la commission des infractions fiscales avant que celle-ci ne rende son avis sur l'opportunité des poursuites, les juges du fond ont méconnu leur propre compétence et illégalement renversé la charge de la preuve de l'envoi de cette lettre essentielle à la protection des droits de la défense, en admettant qu'elle puisse résulter d'une mention figurant dans l'avis favorable aux poursuites de ladite commission, un tel raisonnement aboutissant à une violation des droits de la défense dès lors qu'il consiste à admettre que la preuve de l'accomplissement d'une formalité essentielle au respect de ces droits, puisse résulter d'une mention, au demeurant particulièrement vague, de l'autorité qui a décidé de l'opportunité des poursuites";
13Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de ce que la prévenue n'aurait jamais reçu la lettre lui notifiant la saisine de la commission des infractions fiscales et l'invitant à fournir à celle-ci les informations qu'elle estimerait nécessaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'avis de la Commission, dont le contenu est authentifié par la signature de son président, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales par l'envoi, au dernier domicile connu de la contribuable, de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte, laquelle est revenue avec la mention "non retirée";
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à la demanderesse à l'exception de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine Y... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures;
18"au motifs que la prévenue, comptable de formation, détentrice de 90 des 200 parts constituant le capital social et qui a été l'interlocuteur de l'administration fiscale au cours de la vérification, ne saurait prétendre n'avoir été qu'une gérante de paille, comme elle tente de le faire croire, pour échapper à sa responsabilité pénale;
19Alors que la seule qualité de gérante légale minoritaire d'une Sarl ne crée aucune présomption de responsabilité pénale en matière fiscale, et que c'est aux parties poursuivantes, ministère public et administration fiscale, qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la participation matérielle de la gérante légale d'une telle société, aux actes constitutifs des infractions de fraude fiscale qui lui sont reprochées, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, et non à l'intéressée de prouver qu'elle n'y a pas participé . qu'en écartant, en l'espèce, le moyen de la prévenue tiré de sa qualité de gérante de paille en invoquant un motif inopérant parce que portant sur un élément de fait postérieur à la commission des infractions poursuivies, les juges du fond, qui n'ont par ailleurs relevé aucun acte de participation matérielle de la demanderesse aux délits retenus à son encontre, ont violé les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts en condamnant cette prévenue sur le seul fondement de sa qualité de mandataire sociale";
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié la décision sur les demandes de la partie civile;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;
26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale