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Responsabilite penale : Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-83.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1996, 95-83.340, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-83.340, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Chef d'entreprise ; Exonération ; Cas ; Délégation de pouvoirs ; Conditions ; Domaine d'autorité du préposé délégataire ; Infraction aux règles de la facturation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.340

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555386.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Conditions - Domaine d'autorité du préposé délégataire - Infraction aux règles de la facturation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Louis,

5- LA S, N, C, CARCOOP - HYPERMARCHE CARREFOUR,

6civilement responsable,

7contre l'arrêt n° 293 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, les a condamnés solidairement à 20 000 francs d'amende;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale;

11"en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Louis X... coupable de ne pas avoir indiqué de façon précise la désignation d'une prestation de service sur une facture et l'a en conséquence condamné à une amende de 20 000 francs solidairement avec Carrefour;

12"aux motifs que c'est à juste raison que les premiers juges ont, pour écarter la délégation de pouvoirs donnée par le prévenu, directeur du magasin, à Bernard Y..., chef du secteur produits frais, observé que l'établissement des factures relevait du service comptable de l'entreprise et donc de Jean-Louis X... et non de Bernard Y..., lequel ne pouvait manifestement pas donner des instructions à un service sur lequel il n'avait pas autorité;

13"alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires; que dès lors, ayant constaté qu'une subdélégation de pouvoirs en matière de réglementation économique, et notamment pour la facturation des produits et services, avait été consentie par le prévenu au chef du secteur produits frais, le service comptable éditant les factures sur instructions de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait, sans relever un acte de participation personnelle du prévenu et sans méconnaître les termes de la délégation de pouvoirs consentie, déclaré ce dernier coupable du délit reproché";

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'hypermarché Carrefour de Flers a émis le 30 octobre 1991, à l'intention d'un de ses fournisseurs, une facture de 20 000 francs hors taxes, visant seulement dans son objet une "coopération commerciale", mais se rapportant en réalité à des remises consenties par ce fournisseur;

15Attendu que, pour déclarer Jean-Louis X..., directeur du magasin, coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, faute de désignation précise de la prestation de service facturée, et la société Carrefour solidairement responsable, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'écarter la délégation de pouvoirs en matière de réglementation économique conférée par le prévenu au chef de secteur des produits frais, dès lors que l'établissement des factures relevait en l'espèce du service comptable de l'entreprise et que ce préposé ne pouvait donner des instructions à un service sur lequel il n'avait pas autorité;

16Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire;

22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-83.340, inédit

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