(sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-83.046, Inédit
Mots-clés
- (sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêt
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Portée
- Vices de la procédure antérieure
- (sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Consultation du rapport et de ses annexes
- Etendue
- Limitation (non)
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 168
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.046
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.046, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Portée ; Vices de la procédure antérieure ; (sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Consultation du rapport et de ses annexes ; Etendue ; Limitation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.046
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550421.
Titrage officiel
(sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Portée - Vices de la procédure antérieure.
(sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Consultation du rapport et de ses annexes - Etendue - Limitation (non).
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, du 21 juin 1996, qui, pour meurtre commis en corrélation avec un vol, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 63 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif; que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;
9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
10Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'à supposer établi que les experts Z... et Godinach ne se soient pas détachés de leur rapport lors de leur audition, il n'en est résulté ni méconnaissance du principe de l'oralité des débats ni violation des droits de la défense ;
12Qu'en effet, aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts peuvent, au cours de leur audition, consulter leur rapport et ses annexes; que ce texte ne limite pas l'étendue de cette consultation ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;
15Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le demandeur ait été condamné à la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français ;
16Que le moyen, qui critique le prononcé d'une telle peine, se trouve donc sans objet ;
17Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;
18Attendu que le demandeur est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation l'irrégularité prétendue d'une peine complémentaire prononcée contre un coaccusé ;
19D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Cotte ;
25Greffier de chambre : Mme Mazard ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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