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Presse : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.644

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-83.644, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Procédure
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Délai
  • Point de départ
  • Prévenu comparant
  • Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
  • Avertissement donné au prévenu
  • Décision prononcée à cette date
  • Jour du prononcé de la décision
  • Code de procédure pénale, article 801
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.644
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.644, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu comparant ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné au prévenu ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.644

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551199.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

CASSATION - Délai - Point de départ - Prévenu comparant - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GOUTET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 mai 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Guy Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours;

9que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462 alinéa 2 dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

10Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 22 mars 1996, en présence du prévenu et de la partie civile, représentée par son avocat, qui ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le 17 mai 1996 ;

11Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le mardi 21 mai 1996 a été formé hors délai, et doit être déclaré irrecevable ;

12Par ces motifs,

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Cotte ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.644
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.644, inédit

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