1° cassation : Cass. crim., 6 mai 1998, n° 98-80.283
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 98-80.283, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale)
- Conditions
- 2° instruction
- Nullités
- Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties
- Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 175
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.283
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 153 p. 408
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 mai 1998, n° 98-80.283, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale) ; Conditions ; 2° instruction ; Nullités ; Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties ; Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours. Il n'en est autrement que lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de la requête en nullité d'actes de la procédure en application de l'article 175, alinéa 2, de ce Code(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 153 p. 408
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.283
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 360, p. 899 (admission) ; Chambre criminelle, 1994-01-24, Bulletin criminel 1994, n° 33, p. 64 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-12-12, Bulletin criminel 1994, n° 402, p. 986 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-12-13, Bulletin criminel 1994, n° 403, p. 989 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-12-17, Bulletin criminel 1996, n° 465, p. 1363 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-02-17, Bulletin criminel 1998, n° 61, p. 65 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070936.
Titrage officiel
1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale) - Conditions.
2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête postérieure à l'expiration du délai prévu après envoi de l'avis de fin d'information - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
1° Selon l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours. Il n'en est autrement que lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir. Tel n'est pas le cas de l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de la requête en nullité d'actes de la procédure en application de l'article 175, alinéa 2, de ce Code(1).
2° Les parties ne sont plus recevables, après le délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à contester la régularité des actes de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information, quant bien même elles n'auraient pu connaître l'irrégularité alléguée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 360, p. 899 (admission) ; Chambre criminelle, 1994-01-24, Bulletin criminel 1994, n° 33, p. 64 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-12-12, Bulletin criminel 1994, n° 402, p. 986 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-12-13, Bulletin criminel 1994, n° 403, p. 989 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-12-17, Bulletin criminel 1996, n° 465, p. 1363 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-02-17, Bulletin criminel 1998, n° 61, p. 65 (cassation).
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 13 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de corruption, trafic d'influence et recel d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 5 mars 1998, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale :
8" en ce que le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par X... ;
9" aux motifs que " si les parties sont recevables à invoquer des nullités postérieurement à la date limite de dépôt des mémoires devant la chambre d'accusation, dans le cas où elles n'auraient pu les connaître, cette possibilité ne leur est offerte par la loi qu'en cours d'instruction " ;
10" qu'en effet, postérieurement à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ou postérieurement à la veille de l'audience statuant sur la requête déposée dans ce délai, les parties ne peuvent plus saisir la chambre d'accusation ;
11" que, dès lors, la requête déposée le 6 octobre 1997 doit être déclarée irrecevable ;
12" alors que le mis en examen peut toujours, même après un précédent arrêt rendu sur sa requête en nullité et au délai de forclusion de 20 jours, saisir la chambre d'accusation à l'effet de faire constater la nullité d'ordre public, dont un acte d'instruction est affecté, qu'il n'a pu connaître que postérieurement ;
13" d'où il résulte qu'en l'état de la requête de X... invoquant l'irrégularité d'ordre public de la désignation de l'expert Y... qu'il n'avait connue qu'à la réception d'une lettre en date du 19 septembre 1997 de la cour d'appel de Bordeaux, indiquant que cet expert n'était plus inscrit sur les listes depuis 1995, soit postérieurement au délai de 20 jours et à l'arrêt antérieur rendu le 10 juin 1997 par la chambre d'accusation, que le président de cette juridiction ne pouvait déclarer irrecevable sa requête ;
14" alors, en tout état, que la faculté pour le président de la chambre d'accusation de déclarer lui-même irrecevable une requête en nullité trouve sa limite dans la possibilité pour les parties d'invoquer une nullité d'ordre public qu'elles n'ont pu connaître que postérieurement ;
15" qu'en l'état de l'élément nouveau constitué par la révélation de la nullité dont était affectée la désignation de l'expert Y..., le président de la chambre d'accusation ne pouvait, après avoir relevé l'existence de l'exception tirée de la révélation postérieure d'une nullité, déclarer lui-même irrecevable la requête, dont il devait renvoyer l'examen à la chambre d'accusation " ;
16Attendu que X..., mis en examen notamment pour complicité de corruption, après avoir reçu le 12 mars 1997 l'avis de fin d'information, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure ; que, par arrêt du 10 juin 1997, la juridiction d'instruction a rejeté la requête et a déclaré irrecevable la note en délibéré de l'intéressé qui contestait l'inscription, sur la liste dressée par la cour d'appel, de l'expert en informatique commis par le juge d'instruction ; qu'après que le pourvoi formé contre cet arrêt eut été déclaré, le 8 octobre 1997, non immédiatement recevable, le magistrat instructeur a communiqué, pour règlement, le dossier au ministère public ;
17Attendu que X... a saisi le 6 octobre 1997 la chambre d'accusation d'une requête en annulation des opérations d'expertise informatique et de la procédure subséquente, au motif que l'expert commis par le juge d'instruction avait été radié de la liste des experts depuis 1995, ce dont il n'avait été informé que postérieurement à l'arrêt du 10 juin 1997 ;
18Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
19Attendu que, selon l'article 173, dernier alinéa, du même Code, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours ; qu'il n'en est autrement que lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir ;
20Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les parties ne sont plus recevables, après le délai de forclusion prévu par l'article 175 précité, à contester la régularité des actes de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information, quand bien même elles n'auraient pu connaître l'irrégularité alléguée ;
21D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
22Par ces motifs :
23DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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