Article 174 du code de procédure pénale
- Section
- Section 10 : Des nullités de l'information
- Version
- Version en vigueur depuis le 6 mars 2007, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006575784
Texte officiel
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 174 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-84.056 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-80.966 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-83.620 · Irrecevabilité · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 27 janvier 2026, n° 25-85.550 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-83.668 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 janvier 2026, n° 25-86.873 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-80.688 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-80.059 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-80.632 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-86.347 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-85.763 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-84.323 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 décembre 2024, n° 24-83.069 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-85.632 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-84.957 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-85.848 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 23-81.825 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-87.240 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-84.369 · Cassation · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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