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(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-83.727

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 97-83.727, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-83.727, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Viol et agression sexuelle ; Circonstance aggravante d'autorité ; Nature ; Circonstance de fait caractérisant l'autorité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.727

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567210.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Viol et agression sexuelle - Circonstance aggravante d'autorité - Nature - Circonstance de fait caractérisant l'autorité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, du 6 février 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ainsi que l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;

8"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que le président de la Cour a posé pour l'ensemble des crimes de viol et du délit d'agression sexuelle dont le demandeur a été reconnu coupable, la question de savoir s'il avait abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de "maître occultiste" ;

9"alors que l'exercice de l'activité de maître occultiste ne confère aucune autorité au sens légal du terme à celui qui exerce cette fonction" ;

10Attendu que les questions, posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, qui interrogent la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de "maître occultiste", contiennent, ainsi que l'exige, sans aucune exclusive, l'article 222-24 du Code pénal, l'indication d'une circonstance de fait caractérisant l'autorité exercée par l'auteur des viols sur les victimes ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

13"en ce qu'il résulte d'un tampon humide apposé après les réponses de la Cour et du jury aux questions posées que :

14"en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury réunis en chambre du Conseil, après en avoir délibéré puis voté en commun conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue, condamne... l'accusé X... à la peine de quinze ans" ;

15"alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal;

16que la mention selon laquelle le vote a eu lieu "au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale à la majorité absolue qui ne concerne que le quorum obtenu lors du vote ne permet pas de s'assurer que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

17Attendu que la mention indiquant, dans la feuille de questions, que la Cour et le jury ont délibéré et voté "conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de ce texte prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-44, 1° et 131-27 du Code pénal ;

20"en ce que la décision attaquée dont il résulte que le demandeur aurait abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions de maître occultiste pour commettre un certain nombre de crimes de viol a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les fonctions de "mage occultiste à titre définitif" ;

21"alors que les personnes physiques, coupables d'une infraction comprise dans le chapitre du nouveau Code pénal relatif aux atteintes à l'intégrité physique ou psychologique de la personne encourent à titre de peine complémentaire, l'interdiction suivant les modalités prévues à l'article 131-27 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;

22qu'en l'espèce actuelle, le demandeur ayant été déclaré coupable d'infractions commises en abusant de l'autorité que lui conférait sa qualité de "maître occultiste" ne pouvait se voir interdire que cette activité et non celle de "mage occultiste";

23les deux expressions ne recouvrant pas nécessairement les mêmes activités ;

24que la cour d'assises était tenue d'utiliser la même terminologie pour qualifier l'activité qui aurait servi à commettre les crimes et délits retenus et celle dont l'exercice était interdit au demandeur à titre de peine complémentaire" ;

25Attendu qu'après avoir retenu, comme circonstance aggravante des viols commis par l'accusé, que ses fonctions de "maître occultiste" lui conféraient autorité sur ses victimes, la Cour et le jury ont prononcé contre lui, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive d'exercer celles de "mage occultiste" ;

26Attendu que l'emploi de qualificatifs différents pour définir cette activité est sans conséquence, dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude ou ambiguïté sur la nature de celle-ci ;

27Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

28Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

32Avocat général : M. Lucas ;

33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 1998, n° 97-83.727, inédit

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