Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-83.662
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2009, 08-83.662, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.662
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-83.662, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.662
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020706962.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Maurice,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
6Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de vérification soulevée par Maurice X... ;
9"aux motifs que Maurice X... a prétendu que les poursuites pour fraude fiscale n'auraient pu être valablement engagées contre lui, en qualité de dirigeant de fait, qualité prétendument connue des services fiscaux, dès lors qu'il n'a pas été « personnellement informé de la procédure de vérification préalablement » (article L. 47 du LPF) ; qu'or, contrairement à la contre-vérité affirmée par le prévenu, seul le dirigeant de droit était connu lors de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; que la chronologie des multiples convocations pour première intervention sur place, adressées par le service de vérification au gérant en tous lieux où il était susceptible d'être touché, atteste encore de l'ignorance où se trouvait le vérificateur de l'existence de tout autre gestionnaire responsable que le gérant de droit le « gérant de fait » ne sera en effet découvert et identifié qu'en cours de vérification ; que l'administration fiscale ne saurait donc être considérée comme tenue à l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité à un « gérant de fait » inconnu à ce moment, dont l'existence même n'est pas soupçonnable ; qu'au demeurant, la condamnation prononcée le 13 novembre 1996 par le tribunal correctionnel de Paris, réputée contradictoire et signifiée le 13 janvier 1997, à 15 ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, explique le choix d'assurer des activités occultes de Maurice X... au sein de la société, en plaçant son jeune fils étudiant à la gérance de la société Bat-Oustal ; que Maurice X... est infondé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de procédure de vérification de comptabilité dès lors qu'il a cherché et réussi à ne pas être connu par le service de vérification en début de vérification de comptabilité ;
10"alors que le vérificateur qui, au cours de la procédure de vérification, prétend découvrir l'existence d'un gérant de fait, doit lui adresser alors un avis de vérification et engager avec lui un débat oral et contradictoire, à défaut de porter atteinte aux droits de la défense de la personne concernée et d'entacher la procédure administrative de contrôle d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation de la procédure pénale subséquemment engagée à l'encontre de cette personne ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure de vérification tirée par Maurice X... de ce que, bien qu'il ait été considéré comme le gérant de fait de la SARL Bat-Oustal, il ne s'était pas vu adresser d'avis de vérification, au motif inopérant qu'il n'aurait pas été connu en cette qualité de gérant de fait au début des opérations de contrôle, bien qu'elle relevait elle-même que le gérant de fait avait été découvert et identifié en cours de vérification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
11Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des poursuites dirigée à l'encontre de Maurice X... en sa qualité de dirigeant de fait de la société Bat-Oustal, régulièrement soulevée par ce dernier et tirée de ce que l'intéressé n'aurait pas personnellement reçu l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, selon le texte précité, la vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Maurice X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a dit qu'il sera tenu avec la SARL Bat-Oustal au paiement des impôts prétendument fraudés ;
16"aux motifs que les infractions comptables, omissions de passations des écritures comptables dans les documents obligatoires, au titre des exercices clos les 31/12/1999, 31/12/2000 et la période du 01/01 au 30/06/2001 sont caractérisées par les constatations du vérificateur, de même que les défauts de souscriptions des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 01/01/2000 au 30/06/2001 et les défauts de souscriptions des déclarations de résultats au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; que la dissimulation de la totalité des bases imposables implique une fraude de 100 % ; que l'accident de voiture du 16/09/2000, invoqué par Maurice X..., lui ayant occasionné un mal de dos qui l'empêchait de reprendre le travail jusqu'à la liquidation judiciaire du 22/01/2002 n'est pas un argument pertinent s'agissant d'une fonction occulte ne nécessitant aucune activité de force sur chantier, mais pouvant s'accomplir au quotidien en état de repos ou assis même au domicile ; qu'il était si peu invalide qu'il se rendait le 23/08/2001 au siège social pour y retirer le courrier adressé au gérant et prendre contact avec le vérificateur ; que Maurice X..., sans contrat de travail mais pourtant rémunéré, occupant des fonctions de directeur technique et commercial, s'est impliqué dans la gestion de la SARL Bat-Oustal, comme en témoignent les pouvoirs relevés par le vérificateur que les relations commerciales et les documents à son nom ou/et à son adresse personnelle et même à son ancien numéro de RCS qui n'était plus valable depuis novembre 1996 ; que le vérificateur a relevé que, même si Maurice X... n'avait pas la signature bancaire, il assurait ou avait : - le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers, faisant les démarches auprès des clients et des fournisseurs, rédigeant les devis, déterminant les conditions de vente, négociant les prix, toutes activités que le fils, étranger dans ce monde économique, ne savait pas faire, - factures d'achats établies en son nom propre et à son adresse et quittances de loyer du siège social libellés à son nom comme ses attestations d'assurance des véhicules et les courriers de relance (Maurice X... responsable de la société Bat-Oustal), - son numéro de portable figurant sur les factures clients, - le pouvoir d'embauche ou de débauche des ouvriers (ce qu'il a admis avec réserve se limitant à la recherche des ouvriers), - le suivi des chantiers ; que comme ancien professionnel dirigeant, il savait quelles étaient les obligations comptables et fiscales, et a été justement considéré comme le dirigeant de fait, ayant volontairement commis les trois séries de délits reprochés, en se cachant derrière son fils ; que ce comportement, méprisant une décision judiciaire antérieure, comme la protection des relations commerciales amenées à contracter avec un dirigeant occulte qui fait prendre les risques à son fils, il mérite une sanction pénale sans indulgence et distincte de celle appliquée à Laurent X... ; que les peines déterminées par le tribunal qui tiennent compte de cette distinction sont donc confirmées, tant pour la peine principale que pour les peines complémentaires ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement quant à la recevabilité de la constitution de partie civile de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et quant à l'application, à l'encontre des deux condamnés, des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts ;
17"alors que la gestion de fait d'une société suppose l'accomplissement d'actes positifs de direction, de gestion et d'administration exercés en toute indépendance ; qu'en affirmant que Maurice X..., dont elle relevait elle-même qu'il occupait des fonctions de directeur technique et commercial et qu'il n'avait pas la signature bancaire, aurait été gérant de fait de la SARL Bat-Oustat, aux motifs inopérants qu'il aurait fait des démarches auprès des clients et des fournisseurs, aurait rédigé les devis, aurait déterminé les conditions de vente et aurait négocié les prix, que des factures d'achat auraient été établies à son nom, comme des quittances de loyer du siège social, des attestations d'assurance de véhicules et des courriers de relance, que son numéro de portable figurerait sur des factures clients, qu'il aurait eu le pouvoir d'embauche ou de débauche des ouvriers et qu'il aurait assuré le suivi des chantiers, sans relever le moindre acte positif par lequel il aurait effectivement dirigé, géré ou administré cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
18Attendu que, pour retenir Maurice X... dans les liens de la prévention en sa qualité de gérant de fait de la société Bat-Oustal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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