Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 mars 1969, n° 68-91.776
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1969, 68-91.776, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant ordonné expertise
- Code de procédure pénale, article 253
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.776
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 mars 1969, n° 68-91.776, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant ordonné expertise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les incompatibilités prévues par l'article 253 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; elles ne concernent pas les magistrats qui ont participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant ordonné une expertise (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.776
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056737.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant ordonné expertise
Sommaire officiel
Les incompatibilités prévues par l'article 253 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; elles ne concernent pas les magistrats qui ont participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant ordonné une expertise (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 253 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (MARIO);
22° X... (ROMEO);
33° X... (JOACHIM), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 21 MAI 1968, LEQUEL ARRET LES A CONDAMNES CHACUN A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES MESURES DE PUBLICITE POUR FRAUDES FISCALES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 253, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL OU SIEGEAIT UN MAGISTRAT QUI A PARTICIPE A L'INFORMATION ET A FAIT PARTIE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE PAR SON ARRET DU 16 JUIN 1964, CETTE JURIDICTION A ORDONNE UNE EXPERTISE, SANS QUE LA RENONCIATION DES DEMANDEURS A SOULEVER L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR PUISSE LEUR ETRE OPPOSEE ALORS QUE LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX EST D'ORDRE PUBLIC ET QUE LA NULLITE ENCOURUE NE SAURAIT ETRE COUVERTE PAR L'ACQUIESCEMENT DES PREVENUS";
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE "LES PREVENUS PRESENTS ONT ETE INTERROGES APRES QUE M LE PRESIDENT AIT FAIT OBSERVER QU'IL AVAIT SIEGE EN TANT QUE MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 16 JUIN 1964 ET QU'UN ARRET EN DATE DU MEME JOUR AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE ET APRES QUE LES PREVENUS, LA PARTIE CIVILE ET LEURS CONSEILS AIENT RENONCE A SOULEVER CE MOYEN";
6ATTENDU S'IL EST VRAI QUE LES REGLES FIXANT LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL NE SAURAIT ETRE RENONCE AUX NULLITES POUVANT DECOULER DE LEUR INOBSERVATION, LA NULLITE ALLEGUEE AU MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMISE;
7QU'EN EFFET L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'INTERDIT AUX CONSEILLERS QUI ONT PRIS PART A UN ARRET DE CHAMBRE D'ACCUSATION DE PARTICIPER A LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUE LORSQU'ILS ONT CONCOURU A L'ARRET DE MISE EN ACCUSATION, SOIT FAIT UN ACTE DE POURSUITE OU D'INSTRUCTION SOIT ENCORE PARTICIPE A UNE DECISION SUR LE FOND RELATIVE A LA CULPABILITE;
8QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE;
9QUE LES INCOMPATIBILITES PREVUES PAR L'ARTICLE 253 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES EN DEHORS DES CAS QUE LA LOI A EXPRESSEMENT DETERMINES;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM JOLLY ET ROUSSEAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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