Chasse : Cass. crim., 5 mars 1969, n° 68-93.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1969, 68-93.362, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chasse
- Saisies
- Automobile
- "Saisie intellectuelle"
- Pouvoir des juges
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.362
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 mars 1969, n° 68-93.362, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Saisies ; Automobile ; "Saisie intellectuelle" ; Pouvoir des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque les gendarmes ont prononcé la saisie "intellectuelle" de la voiture ayant servi pour la commission d'un délit de chasse et constitué le chasseur gardien de cette voiture, le juge ne peut, sans violer l'article 379 du Code rural, laisser au chasseur l'option entre la représentation de la voiture et le payement d'une somme fixée par le Tribunal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, DU 14 NOVEMBRE 1968, EN CE QU'IL A ACCORDE A X... LA FACULTE DE SE LIBERER DE LA CONFISCATION DE LA VOITURE AUTOMOBILE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 2000 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE- RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.362
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057454.
Titrage officiel
CHASSE - Saisies - Automobile - "Saisie intellectuelle" - Pouvoir des juges
Références de titrage : * AUTOMOBILE - Chasse - Saisie - "Saisie intellectuelle" - Pouvoir des juges.
Sommaire officiel
Lorsque les gendarmes ont prononcé la saisie "intellectuelle" de la voiture ayant servi pour la commission d'un délit de chasse et constitué le chasseur gardien de cette voiture, le juge ne peut, sans violer l'article 379 du Code rural, laisser au chasseur l'option entre la représentation de la voiture et le payement d'une somme fixée par le Tribunal.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE SON SIEGE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1968, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF DE CHASSE LA NUIT AVEC ENGINS PROHIBES ET VEHICULE AUTOMOBILE, A CONDAMNE LEDIT X... A 360 FRANCS D'AMENDE, A LA PRIVATION DU DROIT D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE PENDANT DEUX ANS ET A LA CONFISCATION DE LA VOITURE AUTOMOBILE, AVEC ESTIMATION DE LA VALEUR DE CETTE DERNIERE A 2000 FRANCS, AU CAS DE DEFAUT DE REPRESENTATION LA COUR, VU LE MEMOIRE DE M LE PROCUREUR GENERAL DE CHAMBERY;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE RURAL;
3VU LEDIT ARTICLE;
4ATTENDU QUE SI LES ARMES, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS DE CHASSE OU MOYENS DE TRANSPORT UTILISES PAR LES DELINQUANTS ONT ETE SAISIS, LE JUGEMENT DE CONDAMNATION EN PRONONCERA LA CONFISCATION ET QUE SI CES OBJETS N'ONT PAS ETE SAISIS, LE DELINQUANT SERA CONDAMNE A LES REPRESENTER OU A EN PAYER LA VALEUR, SUIVANT LA FIXATION QUI SERA FAITE PAR LE JUGEMENT;
5ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES ET NE COMPORTENT AUCUNE RESTRICTION;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1967, QUE LES GENDARMES, OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, ONT DECLARE A X... SAISIE "INTELLECTUELLE" DU VEHICULE AUTOMOBILE PEUGEOT 404 IMMATRICULE 535 HP 74 QUI AVAIT SERVI A COMMETTRE LE DELIT DE CHASSE ET QU'ILS ONT CONSTITUE LE DELINQUANT GARDIEN DE CE VEHICULE;
7ATTENDU EN CET ETAT, QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFISCATION DUDIT VEHICULE, TOUT EN AJOUTANT QU'A DEFAUT DE REPRESENTATION, SA VALEUR DE CONFISCATION ETAIT ESTIMEE A 2000 FRANCS;
8MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A, ABON DROIT, ORDONNE LA CONFISCATION DE L'AUTOMOBILE, C'EST, PAR CONTRE, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 379, ALINEAS 1 ET 3 DU CODE RURAL, QU'ELLE A PROCEDE A LA FIXATION DE SA VALEUR, POUR LE CAS OU LE CONDAMNE NE LA REPRESENTERAIT PAS;
9QU'EN EFFET, CETTE FACULTE D'OPTION N'EST LAISSEE AU CONDAMNE PAR LA LOI, QU'AU CAS OU LA SAISIE DES OBJETS N'A PAS ETE OPEREE, QU'EN L'ESPECE, LA SAISIE A ETE EFFECTIVE;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, DU 14 NOVEMBRE 1968, EN CE QU'IL A ACCORDE A X... LA FACULTE DE SE LIBERER DE LA CONFISCATION DE LA VOITURE AUTOMOBILE PAR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 2000 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE- RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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