Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 mars 1990, n° 87-90.236
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 87-90.236, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Enonciations
- Faits poursuivis
- Texte dont l'application est demandée
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de la santé publique, article L. 526
- Code de la santé publique, article R. 5213
- Code de la santé publique, article L. 626
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.236
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 106 p. 278
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 6 mars 1990, n° 87-90.236, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Enonciations ; Faits poursuivis ; Texte dont l'application est demandée ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime. Par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention. En conséquence, il y a lieu de casser sans renvoi la décision de condamnation prise par une cour d'appel, alors que la citation à comparaître n'indique pas si le prévenu est poursuivi du chef d'exercice irrégulier de la profession de coiffeur, en infraction aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 23 mai 1946 modifiée, ou pour le délit prévu par l'article R. 5213 du Code de la santé publique, et alors que l'acte mentionne de façon erronée que ce dernier délit est réprimé par l'article L. 526 du Code de la santé publique, au lieu de l'article L. 626 du même Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 1987,
Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été régulièrement mises en mouvement ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 106 p. 278
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.236
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-10-28 , Bulletin criminel 1981, n° 285, p. 741 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-11-30 , Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063454.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Nécessité
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Juridictions correctionnelles - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée | COIFFEUR - Exercice illégal de la profession - Défaut de gérant technique - Juridictions correctionnelles - Citation - Enonciations - Mentions nécesaires | COIFFEUR - Utilisation irrégulière de produits capillaires renfermant des substances vénéneuses - Délit réprimé par l'article L. 626 du Code de la santé publique | DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée
Sommaire officiel
Selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime. Par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention. En conséquence, il y a lieu de casser sans renvoi la décision de condamnation prise par une cour d'appel, alors que la citation à comparaître n'indique pas si le prévenu est poursuivi du chef d'exercice irrégulier de la profession de coiffeur, en infraction aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 23 mai 1946 modifiée, ou pour le délit prévu par l'article R. 5213 du Code de la santé publique, et alors que l'acte mentionne de façon erronée que ce dernier délit est réprimé par l'article L. 526 du Code de la santé publique, au lieu de l'article L. 626 du même Code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 526
- Code de la santé publique, article R. 5213
- Code de la santé publique, article L. 626
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-10-28 , Bulletin criminel 1981, n° 285, p. 741 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-11-30 , Bulletin criminel 1988, n° 408, p. 1084 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
2- X... Marielle, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1987 qui, pour " ouverture illicite d'un salon de coiffure ", l'a condamnée à une amende de 500 francs et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande, et le mémoire en défense ;
6Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles R. 5213 et L. 526 du Code de la santé publique, 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu, d'une part, que selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ;
9Attendu, d'autre part, que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat départemental des maîtres artisans coiffeurs du Gard et la Fédération nationale de la coiffure ont cité Marielle X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel, en exposant que celle-ci, qui avait ouvert un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel ni bénéficier du concours d'une gérante technique, détenait, à la date " d'un contrôle " effectué le 25 juin 1985 dans son établissement, des produits à friser et à onduler ; que, selon les parties civiles, " l'absence d'une gérante qualifiée " alors qu'il existait dans le salon concerné " des produits techniques et notamment de permanente " constituait " une infraction au sens des articles R. 5213 et L. 526 du Code de la santé publique " ;
11Attendu qu'avant tout débat au fond, Marielle Y... a excipé de la nullité de l'exploit, en faisant valoir que l'imprécision des mentions de cet acte et le visa de l'article L. 526 du Code de la santé publique, texte qui ne pouvait à aucun titre lui être appliqué, ne lui avaient pas permis de déterminer exactement quelle infraction lui était reprochée, ni de préparer utilement sa défense ;
12Attendu que pour écarter cette exception, la cour d'appel a énoncé que la prévenue n'avait pu ignorer les faits lui étant reprochés, alors que la citation visait l'article R. 5213 du Code de la santé publique et que ce texte se référait, pour la sanction, à la loi du 23 mai 1946 ;
13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs au demeurant erronés, les juges d'appel ont méconnu les principes susvisés ; qu'il résultait de la citation une ambiguïté sur le point de savoir si la prévenue était poursuivie du chef d'exercice irrégulier de la profession de coiffeur, en infraction aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 23 mai 1946 modifiée, ou pour le délit que prévoyait, au moment des faits, l'article R. 5213 du Code de la santé publique et qui était réprimé, non par la loi du 23 mai 1946 précitée, mais par l'article L. 626 du Code de la santé publique ;
14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 septembre 1987,
17Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été régulièrement mises en mouvement ;
18Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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