Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-86.339
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1990, 89-86.339, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Convocation notifiée au prévenu
- Non-comparution
- Effet
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.339
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 107 p. 280
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mars 1990, n° 89-86.339, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Convocation notifiée au prévenu ; Non-comparution ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 390-1 du Code de procédure pénale, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, dans les délais prévus par l'article 552 du même Code, par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, dans les formes prévues par ledit article 390-1 ; en cas de non-comparution du prévenu, les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale sont applicables (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 septembre 1989, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 107 p. 280
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.339
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Comparer : Chambre criminelle, 1988-11-29 , Bulletin criminel 1988, n° 401, p. 1062 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063455.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Non-comparution - Effet
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Convocation notifiée au prévenu - Procès-verbal signé par le prévenu | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation à personne - Convocation notifiée au prévenu
Sommaire officiel
Selon l'article 390-1 du Code de procédure pénale, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, dans les délais prévus par l'article 552 du même Code, par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, dans les formes prévues par ledit article 390-1 ; en cas de non-comparution du prévenu, les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale sont applicables (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 389 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Comparer : Chambre criminelle, 1988-11-29 , Bulletin criminel 1988, n° 401, p. 1062 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de ladite Cour, 13e chambre, en date du 21 septembre 1989, qui, dans les poursuites exercées pour vol contre Leila X..., a annulé le jugement entrepris et renvoyé le ministère public à se pourvoir.
4LA COUR,
5Vu le mémoire du procureur général ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 389, 390-1, 410 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que, selon l'article 390-1 du Code de procédure pénale, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, et dans les délais prévus par l'article 552, par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire dans les formes prévues par ledit article 390-1 ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Leila X..., à la suite de son interpellation pour vol commis le 6 juin 1988 a, sur instructions du procureur de la République, été invitée, le 7 juin suivant, par l'officier de police judiciaire à se présenter le 4 juillet 1988 devant le tribunal correctionnel pour répondre de ce délit ; que cette convocation fait l'objet du procès-verbal signé par le fonctionnaire de police et la prévenue ;
10Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le Tribunal, en se prononçant par décision contradictoire en l'absence de la prévenue, " a violé les règles relatives à la saisine de la juridiction de jugement, l'avertissement donné d'avoir à comparaître, en dehors de la procédure de convocation par procès-verbal, n'ayant pour effet de saisir le Tribunal que s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il a été adressé " ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 390-1 ci-dessus rappelées comme celles de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 21 septembre 1989, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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