Abandon de famille : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-82.120
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-82.120, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Non paiement
- Décision exécutoire
- Nécessité
- Code pénal, article 227-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.120
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-82.120, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Non paiement ; Décision exécutoire ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abandon de famille : non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire (numéro d’infraction NATINF 11)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable d'abandon de famille (numéro d’infraction NATINF 40035)
- Abandon de famille : non paiement d'une somme due a l'organisme debiteur des prestations familiales assurant l'intermediation financiere des pensions alimentaires (numéro d’infraction NATINF 40043)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.120
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601731.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Non paiement - Décision exécutoire - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 227-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que, pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ;
11Attendu que X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à la mère de leur enfant naturel, pour l'entretien de celui-ci, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 juillet 1996 ;
12Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu, invoquant l'absence de signification de ladite ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ayant comparu, assisté d'un avocat, à l'audience à l'issue de laquelle a été rendue la décision en cause, il en connaissait parfaitement la teneur ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que l'ordonnance en cause ait été exécutoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ;
21Avocat général : Mme Fromont ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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