Competence : Cass. crim., 6 novembre 1985, n° 84-90.706
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1985, 84-90.706, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence d'attribution
- Juridictions correctionnelles
- Coups et blessures volontaires
- Infirmité permante (non)
- Coups et violences volontaires
- Circonstances aggravantes
- Article 310 du Code pénal (loi du 2 février 1981)
- Violence ayant entraîné une infirmité permanente
- Définition
- Ancien code pénal, article 310
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.706
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 347
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1985, n° 84-90.706, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence d'attribution ; Juridictions correctionnelles ; Coups et blessures volontaires ; Infirmité permante (non) ; Coups et violences volontaires ; Circonstances aggravantes ; Article 310 du Code pénal (loi du 2 février 1981) ; Violence ayant entraîné une infirmité permanente ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 JANVIER 1984, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 310
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 309
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 347
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.706
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1912-03-08, bulletin criminel 1912 n° 138 p. 240 (Cassation). (1). Note Sirey 1913 I 532.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063922.
Titrage officiel
1) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Coups et blessures volontaires - Infirmité permante (non).
2) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Article 310 du Code pénal (loi du 2 février 1981) - Violence ayant entraîné une infirmité permanente - Définition.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
La surdité affectant une oreille, lorsqu'elle a un caractère définitif, constitue une infirmité permanente au sens de l'article 310 du Code pénal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 310
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 309
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1912-03-08, bulletin criminel 1912 n° 138 p. 240 (Cassation). (1). Note Sirey 1913 I 532.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... VIVIANE, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 12 JANVIER 1984, QUI DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... JEAN-CLAUDE DU CHEF D'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET CONTRAINTE ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS, S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DELITS RETENUS PAR LA PREVENTION ET A ORDONNE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL, DES REGLES DE COMPETENCE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QU'IL RESULTE DU CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT QU'A LA SUITE DE COUPS ET DE VIOLENCES, LA PARTIE CIVILE " PRESENTE UNE DECHIRURE DU TYMPAN GAUCHE ACCOMPAGNEE DE SURDITE " S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DELITS RETENUS PAR LA PREVENTION ;
7" ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS INVOQUANT LE CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ET QUI DEVAIT EXAMINER D'OFFICE SA PROPRE COMPETENCE, AURAIT DU RECHERCHER SI LA SURDITE CONSTATEE PAR LE CERTIFICAT MEDICAL N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE DU CRIME PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ;
8" VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
10QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
11ATTENDU QUE Y... EST NOTAMMENT POURSUIVI POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES SUR LA PERSONNE DE X... VIVIANE, AVEC LA CIRCONSTANCE QUE CES VIOLENCES ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL ;
12ATTENDU QUE LA VICTIME, PARTIE CIVILE, A REGULIEREMENT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EN FAISANT VALOIR QU'A LA SUITE DES COUPS RECUS ELLE SERAIT ATTEINTE DE SURDITE DE L'OREILLE GAUCHE, INFIRMITE PERMANENTE, CONSTITUTIVE AVEC LES VIOLENCES DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE, DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ;
13ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET ECARTER L'EXCEPTION INVOQUEE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA VICTIME N'APPORTE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUN DOCUMENT MEDICAL PROBANT ET QUE LE SEUL CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT A L'ENQUETE FAIT ETAT D'UNE DECHIRURE DU TYMPAN GAUCHE ACCOMPAGNE DE SURDITE ET EVALUE A 10 JOURS LA DUREE DE L'ARRET DE TRAVAIL ;
14MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ;
15QU'EN EFFET IL LEUR APPARTENAIT, AU VU DU DOCUMENT PRODUIT, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION OU UNE EXPERTISE A L'EFFET DE VERIFIER SI LA SURDITE ALLEGUEE EST REELLE ET A UN CARACTERE DEFINITIF AUQUEL CAS ELLE CONSTITUERAIT UNE INFIRMITE PERMANENTE AU SENS DE L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
18CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 JANVIER 1984, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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