Action civile : Cass. crim., 6 novembre 1990, n° 90-82.712
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 90-82.712, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Conditions
- Recevabilité
- Préjudice personnel
- Préjudice direct de l'infraction (non)
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.712
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-82.712, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Conditions ; Recevabilité ; Préjudice personnel ; Préjudice direct de l'infraction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545941.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Conditions - Recevabilité - Préjudice personnel - Préjudice direct de l'infraction (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean Claude, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 1990, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance des motifs ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que JeanClaude Y... a, le 16 novembre 1989, adressé à la chambre d'accusation une lettre dans laquelle il déclarait se porter " partie jointe " à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 juin 1979 contre X... par Paul X..., président-directeur général de la SA l'Electronique appliquée ; Que Y... invoquait sa qualité de cessionnaire d'une créance sur ladite société, cédée par la société Aglo qui l'avait subrogé dans ses droits ; Que la chambre d'accusation est saisie de cette procédure, dans laquelle elle a ordonné plusieurs suppléments d'information à la suite de l'appel interjeté par la partie civile X... contre l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance ;
8Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean Claude Y..., les juges observent que celuici ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel pouvant servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que le demandeur n'a souffert aucun dommage personnel résultant directement des faits dénoncés dans la plainte ; qu'en effet l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
12M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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