(sur le 1er moyen) URBANISME : Cass. crim., 6 novembre 1990, n° 89-86.552
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 89-86.552, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Démolition ou mise en conformité
- Démolition
- Formalités de l'article L480-5
- Audition de la déléguée du maire
- Délégation non contestée
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 569
- Code de procédure pénale, article 708
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.552
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 89-86.552, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition ou mise en conformité ; Démolition ; Formalités de l'article L480-5 ; Audition de la déléguée du maire ; Délégation non contestée ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.552
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541286.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Formalités de l'article L480-5 - Audition de la déléguée du maire - Délégation non contestée - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 569 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 708 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jean-Raymond,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1989, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné, à peine d'astreinte, la démolition de la construction litigieuse ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux dans leur état antérieur dans un délai de six mois à compter du jour de son prononcé sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
8"au motif que, en vertu des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le maire localement compétent a été entendu en la personne de Mme Marie-Rose X... attachée communale à la mairie d'Hagueneau dont la délégation de compétence n'a pas été contestée (C.5) ; et que le directeur départemental de l'équipement a proposé la démolition sous astreinte de la bâtisse ;
9"alors, d'une part, que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme prévoit à peine de nullité que le juge du fond ne peut ordonner une telle mesure qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le maire d'Haguenau exclusivement compétent pour le faire, et auquel ne pouvait être substitué le directeur départemental de l'équipement, ait été invité à donner son avis sur l'opportunité d'une telle mesure ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de la décision ;
10"alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que lors de l'audition de Mme X... (cote C. 5 du dossier), celle-ci a été entendue exclusivement pour recevoir sa plainte, et non pour donner un avis sur une éventuelle mesure de démolition ; qu'ainsi, cette formalité substantielle a été omise" ;
11Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué faisant foi jusqu'à inscription de faux et selon lesquelles "en vertu des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme le maire localement compétent a été entendu en la personne de Mme X......, attachée communale à la mairie d'Haguenau dont la délégation de compétence n'a pas été contestée", le demandeur n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions de l'article L. 480-5 précité auraient été méconnues ;
12Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 500 francs par jour de retard en précisant que "l'astreinte ne commencera à courir qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ce jour" ;
15"alors qu'aux termes des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale une peine ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive" ;
16Attendu que le moyen qui se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Condamne le demandeur aux dépens ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
21M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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