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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 novembre 1990, n° 90-80.688

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1990, 90-80.688, Inédit

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel du prévenu et de la partie civile
  • Intérêts civils
  • Pouvoirs de la Cour d'appel
  • Apprécation souveraine
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1905
  • Code de procédure pénale, article 475-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.688
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-80.688, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu et de la partie civile ; Intérêts civils ; Pouvoirs de la Cour d'appel ; Apprécation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.688

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535545.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu et de la partie civile - Intérêts civils - Pouvoirs de la Cour d'appel - Apprécation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Baptiste, partie civile, contre l'arrêt du 10 janvier 1990 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, qui, après condamnation de Y... Jean-Paul du chef de fraude commerciale, a prononcé sur les intérêts civils ;

4Vu le mémoire produit ;

5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 515, 593 du Code de d procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

6"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité les dommages-intérêts alloués à M. X... à la somme de 1 500 francs ;

7"aux motifs que M. X... qui, 15 mois après l'achat, a revendu à un prix supérieur le véhicule automobile litigieux sans se plaindre d'une quelconque défaillance technique ne justifie d'aucun préjudice matériel ; que le préjudice dû aux désagréments qu'il a rencontrés à la suite de cette affaire ne saurait justifier les sommes réclamées, son attitude lors des démarches transactionnelles initiales tendant au versement en liquide d'une somme de 30 000 francs -paraissant particulièrement ambiguë ; que la Cour fixe à 1 500 francs- l'indemnisation à ce titre ;

8"alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, affirmer que M. X... n'avait pas subi de préjudice matériel ; qu'en effet, le prévenu ayant été déclaré coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, en l'occurrence de kilométrage, il en résultait que l'existence du préjudice matériel se trouvait incluse dans la constatation de la tromperie, l'élément kilométrage frauduleusement dissimulé ayant été déterminant du prix d'achat du véhicule réglé par M. X... ; que dès lors le fait que la Mercedes n'ait pas eu de défaillance technique ou ait été revendue à un prix supérieur n'était pas de nature à faire disparaître le préjudice découlant directement de l'infraction et lié au prix de vente qui, en raison du kilométrage réel, aurait dû être inférieur à celui fixé ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes précités ;

9"alors d'autre part et en toute hypothèse que la cour d'appel ne pouvait accorder à M. X... des dommages-intérêts inférieurs à la somme de 30 000 francs dès lors que le prévenu n'avait pas sollicité, en cause d'appel, la réduction de l'indemnité allouée par la juridiction du premier degré ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

10Attendu que pour avoir vendu à X... un véhicule d'occasion en certifiant un kilométrage largement inférieur à celui effectivement parcouru, Jean-Paul Y... a été pénalement sanctionné et d condamné à payer à Jean-Baptiste X..., partie civile, 30 000 francs de dommages-intérêts outre 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que sur appel l'arrêt critiqué a réduit la première de ces sommes à 1 500 francs et porté la seconde à 3 000 francs ;

11Attendu que les juges du second degré qui, saisis par les appels respectifs de la partie civile et du prévenu, avaient à apprécier dans son ensemble le règlement des intérêts civils, ont pu, sans violer les textes visés au moyen, évaluer à nouveau les éléments de préjudice dont il était demandé réparation ; que cette évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond et que le moyen en ce qu'il tente de remettre en cause l'appréciation des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.688
Solution
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Référence

Cass. crim., 6 nov. 1990, n° 90-80.688, inédit

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