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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 novembre 1991, n° 90-87.684

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1991, 90-87.684, Inédit

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Droits de la défense
  • Remise de cause
  • Motif invoqué
  • Valeur
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Absence d'atteinte aux droits de la défense
  • Ancien code pénal, article R. 38
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.684
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1991, n° 90-87.684, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Remise de cause ; Motif invoqué ; Valeur ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Absence d'atteinte aux droits de la défense

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.684

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546908.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Remise de cause - Motif invoqué - Valeur - Appréciation souveraine des juges du fond - Absence d'atteinte aux droits de la défense.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LOUIS Z..., épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990 qui, pour violences légères, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de l'article R. 38,1° du Code pénal ; d Attendu que pour écarter la demande de remise de cause présentée par la prévenue, la cour d'appel énonce qu'il n'apparaît pas que le motif invoqué un stage de formation bien qu'attesté par un certificat d'une monitrice, constitue une excuse suffisante pour s'abstenir de comparaître devant la cour où elle est attraite en qualité de prévenue, sur son appel d'un jugement rendu par le tribunal de police devant lequel elle n'avait pas estimé utile de comparaître ; que les juges énoncent, en outre, qu'il résulte du dossier de la procédure et d'un témoignage, qu'au cours d'une querelle de voisinage, Rose Y... s'est saisie d'un balai et a porté un coup sur le bras de Mme B..., sans que celle-ci ait eu, à son encontre, une attitude violente ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la validité de l'excuse invoquée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision, sans méconnaître les droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de

6la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.684
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1991, n° 90-87.684, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article R. 38

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