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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 novembre 1991, n° 90-86.667

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1991, 90-86.667, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.667
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 400 p. 1011
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1991, n° 90-86.667, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Serment ; Nécessité ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Par suite, doit être cassé l'arrêt dont les mentions n'établissent pas que les dispositions de l'article précité aient été respectées, alors que la Cour s'est fondée sur le témoignage qu'elle a recueilli (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 400 p. 1011

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.667

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-05 , Bulletin criminel 1981, n° 140, p. 405 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065731.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Serment - Nécessité - Portée | JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Témoin - Serment - Nécessité

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 446 du Code de procédure pénale que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Par suite, doit être cassé l'arrêt dont les mentions n'établissent pas que les dispositions de l'article précité aient été respectées, alors que la Cour s'est fondée sur le témoignage qu'elle a recueilli (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-05 , Bulletin criminel 1981, n° 140, p. 405 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Philippe,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour violences ou voies de fait commises à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 442, 446 et 454 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le témoin Serge Y... dont l'audition a été ordonnée par la Cour a prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ;

9" alors qu'il résulte des dispositions de ce texte que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de déposer, prêter le serment prévu par la loi ; que la cour d'appel s'étant fondée exclusivement sur le témoignage de M. Y..., l'arrêt attaqué dont les mentions n'établissent pas que ce témoin a été entendu, serment préalablement prêté, a méconnu les dispositions substantielles des articles susvisés " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;

12Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer successivement qu'a été entendu " le témoin Serge Y... appelé par le ministère public dont l'audition a été ordonnée par la Cour " et que " le sous-brigadier Serge Y... " a été " entendu en qualité de témoin par la Cour " ;

13Qu'ainsi, il n'est pas établi que ledit témoin, sur la déposition duquel la cour d'appel a fondé sa conviction, ait prêté le serment prévu par l'article 446 précité du Code de procédure pénale ;

14Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :

16CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.667
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 400 p. 1011
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1991, n° 90-86.667, publié au Bulletin

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