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Relevement des interdictions, decheances ou incapacites : Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-83.529

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-83.529, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
  • Interdiction du territoire français
  • Interdiction définitive du territoire français
  • Requête en relèvement
  • Juridiction compétente pour statuer
  • Chambre de l'application des peines (non)
  • Incompétence d'ordre public
  • Code de procédure pénale, article 702-1
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.529
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04821
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 222
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-83.529, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Interdiction du territoire français ; Interdiction définitive du territoire français ; Requête en relèvement ; Juridiction compétente pour statuer ; Chambre de l'application des peines (non) ; Incompétence d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la chambre de l'application des peines est incompétente pour statuer sur une requête en relèvement et doit relever d'office son incompétence

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 222

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-83.529

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04821

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028173483.

Titrage officiel

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Requête en relèvement - Juridiction compétente pour statuer - Chambre de l'application des peines (non) - Incompétence d'ordre public

Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Relèvement - Requête - Juridiction compétente pour statuer - Chambre de l'application des peines (non) - Incompétence d'ordre public ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Relèvement - Requête - Juridiction compétente pour statuer - Chambre de l'application des peines (non) - Incompétence d'ordre public

Sommaire officiel

Lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la chambre de l'application des peines est incompétente pour statuer sur une requête en relèvement et doit relever d'office son incompétence

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale; Vu lesdits articles; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la requête en relèvement de cette interdiction est portée devant la même juridiction ; Attendu que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation; Attendu que M. X... a été condamné le 5 septembre 1997 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a présenté le 9 décembre 2011 une requête en relèvement de cette interdiction ; que, par arrêt du 17 avril 2012, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête ; Mais attendu qu'en s'abstenant de relever, même d'office, son incompétence, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-83.529
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04821
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 222
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-83.529, publié au Bulletin

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