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Contrainte : Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-82.182

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-82.182, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.182
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04830
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 215
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-82.182, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte ; Force majeure ; Conditions ; Défaillance mécanique ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne suffit pas, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3, alinéa 5, du code pénal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 215

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-82.182

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04830

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la défaillance mécanique constitutive de la force majeure, à rapprocher :Crim., 8 juillet 1971, pourquoi n° 70-92.991, Bull. crim. 1971, n° 222 (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028173487.

Titrage officiel

CONTRAINTE - Force majeure - Conditions - Défaillance mécanique - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

La survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne suffit pas, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3, alinéa 5, du code pénal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la défaillance mécanique constitutive de la force majeure, à rapprocher :Crim., 8 juillet 1971, pourquoi n° 70-92.991, Bull. crim. 1971, n° 222 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eddy X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de BREST, en date du 27 février 2012, qui, pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, l'a condamné à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 122-2 du code pénal, R. 412-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la juridiction de proximité a déclaré M. X... coupable de l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et l'a condamné à une amende contraventionnelle de trente-huit euros à titre de peine principale ; "aux motifs que M. X... a contesté l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et a fait valoir qu'en prenant son service au petit matin, il ignorait que la centrale clignotante du fourgon était défectueuse et ne fonctionnait pas et que lors de son interpellation par les agents de police il l'ignorait mais qu'il avait bien mis son clignotant pour quitter son stationnement ; que sur la question du tribunal il n'a pas contesté avoir circulé pour sa tournée jusqu'à son interpellation et n'a pas répliqué sur le fonctionnement ou l'absence de fonctionnement des signaux sonores dans la cabine et visuels au tableau de bord lors de la manipulation du clignotant, qui l'auraient informé du dysfonctionnement du clignotant ; que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le dysfonctionnement de l'indicateur de changement de direction, semble fonder sa contestation sur l'absence d'intention, voire la force majeure ; qu'au visa de l'article 121-3 du code pénal, l'infraction de l'espèce, qui est une contravention, est une infraction matérielle pour l'appréciation de laquelle l'intention n'est pas un élément constitutif ; que ce même article dispose à l'alinéa 4 qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; que le prévenu, par la production de l'attestation de son employeur, ne démontre pas la force majeure ; qu'en effet, la présence de l'eau invoquée n'est pas une cause imprévisible, irrésistible voire extérieure, qui sont des éléments cumulatifs nécessaires pour caractériser la force majeure ; qu'il résulte au visa des pièces de la procédure et des débats, que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits, s'est rendu personnellement coupable de ces faits servant de base à la prévention ; "1°) alors qu'il appartenait à la juridiction de proximité de rechercher si le dysfonctionnement du clignotant était imprévisible comme étant survenu au moment où M. X... quittait son stationnement lors de son interpellation, du fait du renversement subit d'une bouteille d'eau, tandis que ce système électrique fonctionnait antérieurement ; qu'en se bornant à relever que le prévenu ne contestait pas avoir circulé pour sa tournée jusqu'à son interpellation et à affirmer qu'il ne pouvait donc ignorer le dysfonctionnement de l'indicateur de changement de direction, sans rechercher à quel moment le clignotant avait cessé de fonctionner, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la condition d'extériorité n'est pas exigée pour caractériser la force majeure en matière pénale ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments cumulatifs nécessaires pour caractériser la force majeure sont l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité (jugt, p. 2 § 9), la juridiction de proximité a violé les articles 121-3 et 122-2 du code pénal ; "3°) alors qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; qu'en écartant la force majeure, tout en constatant qu'il résultait de l'attestation de l'employeur du prévenu que l'indicateur de changement de direction était défectueux en raison de la présence d'eau dans les caches, ce qui est un événement imprévisible et irrésistible, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable, M. X... a sollicité sa relaxe au motif qu'il n'avait pu s'apercevoir de la panne du clignotant équipant le véhicule qu'il conduisait, la présence accidentelle d'eau dans la commande de cet équipement ayant constitué, selon lui, un cas de force majeure ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que la survenance d'une défaillance mécanique que, par sa nature même, le conducteur, à qui l'article L. 311-1 du code de la route impose d'entretenir et réparer son véhicule de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, a la possibilité de prévenir, par la vérification préalable de l'état dudit véhicule, avant d'en faire usage, ne saurait suffire, à elle seule, à constituer la force majeure au sens de l'article 121-3 alinéa 5 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-82.182
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04830
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 215
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 nov. 2013, n° 12-82.182, publié au Bulletin

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