Confiscation : Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683
Mots-clés
- Confiscation
- Instrument du délit ou chose produite par le délit
- Confiscation en valeur
- Conditions
- Valeur du bien n'excédant pas celle du produit
- Proportionnalité
- Défaut
- Portée
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 19-82.683
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02127 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 19-82.683, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Confiscation ; Instrument du délit ou chose produite par le délit ; Confiscation en valeur ; Conditions ; Valeur du bien n'excédant pas celle du produit ; Proportionnalité ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 225-25
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-149
- Code de procédure pénale, article 706-156
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.683
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02127
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
confiscation
instrument du délit ou chose produite par le délit
confiscation en valeur
conditions
valeur du bien n'excédant pas celle du produit
proportionnalité
défaut
portée
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre.
Il appartient dans ce cas au juge, d'une part, de s'assurer que les conditions de la confiscation de l'instrument de l'infraction prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d'autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle de l'instrument de l'infraction, enfin, lorsqu'une telle garantie est invoquée, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a retenu que la saisie en valeur d'un bien doit être en corrélation avec le montant du produit de l'infraction, alors qu'elle avait constaté que, d'une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition du mis en examen et que la titulaire de la créance saisie n'était pas de bonne foi, d'autre part, les sommes saisies par le juge d'instruction représentaient la valeur de l'instrument de l'infraction
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 225-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-149
- Code de procédure pénale, article 706-156
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Texte intégral
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1N° R 19-82.683 FS-P+B+I
2N° 2127
3SM12
46 NOVEMBRE 2019
5CASSATION
6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie contre M. N... B..., du chef de proxénétisme aggravé, a infirmé les ordonnances de saisie pénale du juge d'instruction ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Valat ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
17Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 mai 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
18Vu les mémoires produits en demande en défense et les observations complémentaires produits ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-141 à 706-149, 706-153 à 706-156, du code de procédure pénale, et 131-21, 225-24-1° et 225-25 du code pénal, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
20Vu les articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal ;
21Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que la saisie peut être ordonnée en valeur ;
22Que le troisième de ces textes dispose que la confiscation porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur ;
23Qu'il se déduit de ces textes que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ;
24Que, dans ce cas, il appartient au juge, d'une part, de s'assurer que les conditions de la confiscation de l'instrument de l'infraction prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d'autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle de l'instrument de l'infraction, enfin, lorsqu'une telle garantie est invoquée, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 28 novembre 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie, entre les mains du notaire, du produit de la vente par la société civile immobilière 146 Heurteloup, gérée par M. B..., mis en examen du chef susvisé, de deux ensembles immobiliers, ainsi que de lots d'un troisième ensemble immobilier, situés à Tours (37), pour un montant total de 2 418 668,25 euros ; que, le 11 décembre 2018, le juge d'instruction a rendu une seconde ordonnance prescrivant la saisie en valeur, entre les mains du même notaire, du solde créditeur de la vente de ces immeubles pour un montant total de 25 302,53 euros ; que la société 146 Heurteloup, notamment, a interjeté appel de ces décisions ;
26Attendu que, pour infirmer les ordonnances attaquées, cantonner la saisie à la somme de 436 000 euros, et ordonner la restitution à la société 146 Heurteloup du surplus du produit de la vente, l'arrêt retient, après avoir relevé que M. B... encourt la saisie et la confiscation en valeur des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, que les immeubles litigieux et le produit de leur vente sont à sa libre disposition, la société 146 Heurteloup ne pouvant être considérée comme propriétaire de bonne foi, et que ces immeubles constituent le lieu des faits de proxénétisme aggravé reprochés à M. B..., que pour qu'une saisie en valeur soit ordonnée, il est exigé que la valeur du bien dont la saisie est envisagée soit en corrélation avec le montant des gains issus de l'infraction susceptible d'être constituée ; que les juges ajoutent que les gains provenant des faits poursuivis pouvant être considérés comme s'élevant à la somme de 436 000 euros, la société 146 Heurteloup invoque à raison la disproportion des saisies pratiquées en valeur par le juge d'instruction, de sorte que la saisie en valeur doit être limitée à la somme de 436 000 euros ;
27Mais attendu qu'en limitant la saisie au montant du produit de l'infraction, alors qu'elle avait constaté que, d'une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition de M. B... et que la société 146 Heurteloup n'était pas de bonne foi, d'autre part, les sommes saisies par le juge d'instruction représentaient la valeur de l'instrument de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
29Par ces motifs :
30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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