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Cass. crim., 6 septembre 2011, n° 11-80.772

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2011, 11-80.772, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 septembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-80.772

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Axa France IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à la victime la somme de 350 000 euros en réparation de la perte de chance de situation professionnelle subie par la victime et a déclaré l'arrêt opposable à la SA Axa France IARD ;

"aux motifs propres qu'il résulte du rapport d'expertise médicale, complet et documenté et non sérieusement critiqué par les parties, que M. Grégory Z..., né le 2 février 1989, a présenté, suite à l'accident du 20 septembre 2007, une luxation sous-talienne gauche avec arrachement osseux et fracture antérieure du calcanéum nécessitant un traitement orthopédique avec port d'une immobilisation plâtrée jusqu'au 22 décembre 2007 et séances de rééducation jusqu'au 30 mars 2008 ; qu'il subsiste une raideur modérée multidirectionnelle de la cheville gauche ainsi qu'une raideur modérée de la mobilité du gros orteil gauche ; que cet accident a empêché la poursuite d'une scolarisation normale à l'école de police dont il a été radié, nécessitant une réorientation professionnelle sur un poste aménagé ; que l'expert fixe la durée de l'incapacité totale de travail du 20 septembre 2007 au 27 janvier 2009, date de la consolidation ; que, passé cette date, la victime peut reprendre une activité professionnelle, sur un poste aménagé, excluant la position debout prolongée ; qu 'il fixe le taux de l'incapacité totale de travail à 4% ; que, s'agissant de l'incidence professionnelle, il n'est pas contesté qu'à la suite de cet accident et du fait de celui-ci, M. Z..., qui se préparait au concours de gardien de la paix, a été radié le 4 février 2008 par le préfet de l'Aude de l'école de police de Carcassonne ; que, de ce fait, la victime n'a pas été en mesure de se présenter à ce concours et a bien subi en conséquence une perte de chance d'intégrer la fonction publique et, en particulier, d'exercer la profession de gardien de la paix qui lui est désormais interdite, l'expert ayant indiqué qu'il devait exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé excluant la position debout prolongée ; que le préjudice résultant de cette perte de chance sera évalué par la cour, au vu des éléments de la cause et des débats à l'audience, à la somme de 350 000 euros ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel de M. Z... sera évalué, après imputation poste par poste de la créance du tiers payeur, à la somme globale de 388 250 euros (350 000 + 9 750 + 6 000 + 1 500 + 15 000) ; que M. Z... ayant déjà perçu, par le jugement du 30 mai 2008, une provision de 4 000 euros, M. X... sera condamné à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 384 500 euros, provision déduite ;

1°) "alors que, selon les dispositions de l'article 1382 du code civil, pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit être certain ; que le préjudice constitué par la perte d'une chance ne présente un caractère certain que s'il est constaté la disparition de la probabilité d'un événement favorable, c'est-à-dire dès lors que la chance perdue est réelle et sérieuse ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en allouant à la victime la somme 350 000 euros au titre de réparation de sa perte de chance de situation professionnelle sans établir qu'elle avait des chances sérieuses de réussir le concours de gardien de la paix et sans répondre aux conclusions déposées par Axa France IARD relatives à la très faible probabilité de réussite de la victime, la cour d'appel a indemnisé un préjudice éventuel et a violé les articles précités ;

2°) "alors qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour respecter le principe de réparation intégrale, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, en allouant la somme de 350 000 euros à la victime au titre de sa perte de chance de situation professionnelle, sans fixer cette indemnité proportionnellement à la chance perdue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ce montant était inférieur à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et a violé l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

3°) "alors qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, à condition notamment que le dommage soit certain dans son existence et non pas purement éventuel ; que le principe de réparation intégrale a pour corollaire celui de l'individualisation de la réparation qui commande l'appréciation in concreto du préjudice ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la victime ne pourrait plus exercer la profession de gardien de la paix sans évaluer le montant de l'incidence professionnelle, d'une part, en fonction d'un salaire de référence, d'autre part, en contemplation des rémunérations des professions que la victime pourrait encore exercer, la cour d'appel a réparé un préjudice d'incidence professionnelle incertain dont elle a fixé le montant à une somme forfaitaire, en violation de l'article et des principes susvisé" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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