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Protection des consommateurs : Cass. crim., 7 août 1990, n° 87-80.303

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 août 1990, 87-80.303, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Protection des consommateurs
  • Crédit immobilier
  • Loi du 13 juillet 1979
  • Publicité relative à un prêt
  • Domaine d'application
  • Acquisition d'un immeuble dans un but d'investissement
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.303
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 300 p. 759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 août 1990, n° 87-80.303, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection des consommateurs ; Crédit immobilier ; Loi du 13 juillet 1979 ; Publicité relative à un prêt ; Domaine d'application ; Acquisition d'un immeuble dans un but d'investissement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, portant sur des prêts consentis en vue du financement d'une acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, doit préciser le nom du prêteur, la nature et l'objet du prêt sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les acquisitions destinées à l'habitation et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 août 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 300 p. 759

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.303

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064198.

Titrage officiel

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Publicité relative à un prêt - Domaine d'application - Acquisition d'un immeuble dans un but d'investissement

Sommaire officiel

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, portant sur des prêts consentis en vue du financement d'une acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, doit préciser le nom du prêteur, la nature et l'objet du prêt sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les acquisitions destinées à l'habitation et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Célestin,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986, qui, pour publicité non conforme en matière de crédit immobilier, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision dans un quotidien.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 30 de la loi du 13 juillet 1973, de l'article 44-11 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour publicité non conforme en matière de crédit immobilier ;

8" aux motifs que le prévenu n'a pas précisé dans son encart publicitaire, comme l'y obligeait l'article 4 de la loi du 13 juillet 1973, l'identité du prêteur, le montant du prêt, le coût total ainsi que le taux effectif de celui-ci ; qu'il s'agit là de mentions obligatoires qui devaient s'y trouver et qui incombent à l'annonceur, sans que celui-ci puisse prétendre que le client intéressé sera plus complètement informé lorsqu'il recevra " l'offre écrite du prêteur " ;

9" alors que la Cour, qui constate que X... faisait valoir qu'il s'adressait à une clientèle qui entendait rentabiliser un investissement et non pas se loger personnellement, se devait de rechercher si les mentions prévues par la loi, telles que l'identité du prêteur, le montant du prêt et son coût total constituaient des mentions obligatoires dans cette situation particulière d'une acquisition immobilière destinée à l'investissement et non pas à l'habitation principale " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté que Célestin X..., directeur d'une société, avait fait paraître, au nom de celle-ci, dans le quotidien L'Est Républicain un encart publicitaire offrant en vente des appartements comportant l'annonce de prêts n'indiquant, contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979, ni le nom du prêteur ni le montant du prêt, ni son coût total, ni son taux effectif, les juges énoncent que l'omission de ces mentions obligatoires incombant à l'annonceur est sanctionnée par l'article 30 de ladite loi et par l'article 44- II de la loi du 27 décembre 1973 ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;

12Qu'en effet aucune disposition de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, modifiée par la loi du 24 janvier 1984 n'opère, en ce qui concerne la publicité effectuée au sujet des prêts consentis en vue de financer les acquisitions en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel, de distinction entre les acquisitions destinées à l'habitation effective et celles qui seraient effectuées dans un but d'investissement ;

13Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.303
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 300 p. 759
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 août 1990, n° 87-80.303, publié au Bulletin

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