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Impots et taxes : Cass. crim., 7 août 1990, n° 89-84.419

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 août 1990, 89-84.419, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement
  • Procédure
  • Infractions
  • Constatation
  • Procès-verbal
  • Force probante
  • Preuve contraire
  • Procédure de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales
  • Caractère facultatif
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.419
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 299 p. 757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 août 1990, n° 89-84.419, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Infractions ; Constatation ; Procès-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Procédure de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales ; Caractère facultatif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges ne sont pas tenus de faire droit aux conclusions du prévenu offrant d'apporter la preuve contraire des faits consignés au procès-verbal en matière de contributions indirectes selon la procédure restituée par l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales. Ce texte ne contient aucune dérogation au droit commun concernant l'admissibilité des preuves et n'impose pas aux juges qui apprécient souverainement les éléments de conviction soumis aux débats contradictoires (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 août 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 299 p. 757

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.419

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-15 , Bulletin criminel 1972, n° 103, p. 250 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-10-20 , Bulletin criminel 1977, n° 317, p. 505 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064030.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Procédure de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales - Caractère facultatif

Références de titrage : PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Procédure de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales - Caractère facultatif

Sommaire officiel

Les juges ne sont pas tenus de faire droit aux conclusions du prévenu offrant d'apporter la preuve contraire des faits consignés au procès-verbal en matière de contributions indirectes selon la procédure restituée par l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales. Ce texte ne contient aucune dérogation au droit commun concernant l'admissibilité des preuves et n'impose pas aux juges qui apprécient souverainement les éléments de conviction soumis aux débats contradictoires (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-15 , Bulletin criminel 1972, n° 103, p. 250 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-10-20 , Bulletin criminel 1977, n° 317, p. 505 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Joseph,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 juin 1989, qui l'a condamné, pour infractions aux lois régissant les contributions indirectes, à diverses amendes et pénalités fiscales.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;.

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 443 à 446, 1791 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité du procès-verbal établi par les agents du fisc et a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

8" aux motifs que les procès-verbaux des agents des Impôts font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par témoins selon une procédure définie par la loi ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve contraire ; que vainement il prétend interpréter le procès-verbal fondant les poursuites dès lors que ses énonciations établissent sans l'ombre d'une discussion qu'au cours de l'année 1984 le prévenu a, de manière constante et manifestement intentionnelle, établi des déclarations d'enlèvement ne remplissant pas les conditions de sincérité exigées par la loi ;

9" alors que la personne qui fait l'objet de poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans les procès-verbaux ; qu'en l'espèce, le demandeur a, par conclusions, demandé à faire la preuve contraire soulignant, notamment, qu'en sa qualité de commerçant, il ne lui appartenait pas de procéder aux vérifications des renseignements communiqués par les clients et portés sur les lettres de mouvement ; que la population de la ville de Toulon était instable et changeait fréquemment ; que la preuve contraire pouvait être rapportée par l'examen de la comptabilité, parfaitement régulière et par les titres de mouvement réguliers ; qu'en se bornant à constater que la matérialité des faits était parfaitement établie par les énonciations du procès-verbal, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé " ;

10Attendu que pour déclarer X... coupable d'infractions aux lois régissant les contributions indirectes, pour avoir, en violation des articles 443, 446 et 448 du Code général des impôts, procédé à des enlèvements de spiritueux sans titre de mouvement ou sous le couvert de titres inapplicables, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, énonce qu'il est établi par le procès-verbal, base des poursuites que le prévenu, pendant la période visée à la poursuite, a de manière constante " effectué des déclarations d'enlèvement ne remplissant pas les conditions de sincérité exigées par la loi " ;

11Que les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux allégations du prévenu qui soutient que les rédacteurs des procès-verbaux " ont mal vu " ; que sa comptabilité est régulière et qu'il a pu être abusé par les indications erronées de ses clients concernant leur adresse ou l'immatriculation de leurs véhicules ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui au demeurant, contrairement à ce qui est allégué au moyen, n'était saisie d'aucunes conclusions régulières du prévenu offrant de rapporter la preuve contraire des faits relatés au procès-verbal, a justifié sa décision ;

13Qu'en effet, les juges ne sont nullement tenus en vertu de l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales de faire droit à l'offre de preuve contraire des faits constatés au procès-verbal ; qu'il leur appartient au contraire, de la rejeter, lorsque, comme en l'espèce, ils ont, par des motifs déduits de leur appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, estimé que les faits invoqués à l'appui de la contestation n'étaient ni pertinents ni concluants ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.419
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 299 p. 757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 août 1990, n° 89-84.419, publié au Bulletin

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