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Appel correctionnel : Cass. crim., 7 avril 1976, n° 75-91.866

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1976, 75-91.866, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.866
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 257
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1976, n° 75-91.866, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Appel de la partie civile ; Portée ; Appel limité à certaines dispositions du jugement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte que lorsqu'un jugement contient des dispositions distinctes sur des chefs de prévention également distincts et lorsqu'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la Cour d'appel ne peut statuer que sur celles dont elle est saisie (1). La volonté d'une partie appelante quant à la portée de son recours ne peut être déduite que du contenu même de la déclaration d'appel.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 257

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.866

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059793.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie civile - Portée - Appel limité à certaines dispositions du jugement.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte que lorsqu'un jugement contient des dispositions distinctes sur des chefs de prévention également distincts et lorsqu'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la Cour d'appel ne peut statuer que sur celles dont elle est saisie (1). La volonté d'une partie appelante quant à la portée de son recours ne peut être déduite que du contenu même de la déclaration d'appel.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 6 JUIN 1975, QUI A DECLARE QUE LADITE COUR D'APPEL N'AVAIT ETE SAISIE, PAR L'APPEL DE L'ADMINISTRATION QUE DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS AYANT CONDAMNE X... POUR INFRACTION A L'ARTICLE 486 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS AYANT RELAXE CE MEME PREVENU AINSI QUE Y... ET Z... POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION DES ALCOOLS.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 497 ET 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES PRINCIPES REGISSANT L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SEULES LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHAUMONT PORTANT CONDAMNATION DE JACQUES X... ETAIENT FRAPPEES D'APPEL PAR L'ADMINISTRATION ;

4" AU MOTIF QU'EN NE MENTIONNANT, DANS L'ACTE D'APPEL, NI LA RELAXE PARTIELLE DE CE PREVENU, NI LES RELAXES TOTALES DE SES COPREVENUS, LA DEMANDERESSE AVAIT, DE FACON CLAIRE ET NON SUSCEPTIBLE D'INTERPRETATION, LIMITE SON RECOURS ;

5" ALORS QUE LES LIMITATIONS ET RESTRICTIONS DOIVENT RESSORTIR NETTEMENT DES TERMES MEMES DE L'ACTE D'APPEL ;

6QU'A DEFAUT D'INDICATIONS CONTRAIRES EXPRESSEMENT FORMULEES DANS LA DECLARATION D'APPEL, CONCUE EN TERMES GENERAUX ET QUI SE BORNAIT A IDENTIFIER LE JUGEMENT, L'APPEL DE L'ADMINISTRATION CONCERNAIT TOUS LES PREVENUS ET S'APPLIQUAIT A TOUS LES CHEFS DE LA PREVENTION, AUSSI BIEN A CELUI POUR LEQUEL LE TRIBUNAL AVAIT PRONONCE CONDAMNATION AVEC CIRCONSTANCES ATTENUANTES QU'A CEUX QU'IL AVAIT LAISSES SANS REPRESSION " ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 21 OCTOBRE 1974, LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, REPRESENTEE PAR A..., DIRECTEUR DIVISIONNAIRE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE CHAUMONT, A INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CETTE VILLE EN DATE DU 15 OCTOBRE 1974 QUI, SUR LES POURSUITES DE LADITE ADMINISTRATION, AVAIT CONDAMNE X... POUR AVOIR, EN CONTRAVENTION AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 486 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EXERCE LE COMMERCE EN GROS DES ALCOOLS SANS EN AVOIR FAIT LA DECLARATION PREALABLE ET SANS AVOIR PRESENTE UNE CAUTION SOLVABLE MAIS QUI AVAIT, EN REVANCHE, RELAXE CE MEME PREVENU AINSI QUE Y... ET Z... DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION DES ALCOOLS PREVUE PAR LES ARTICLES 443 A 446 DU MEME CODE ;

8ATTENDU QUE, REPRODUISANT LES TERMES DE L'ACTE D'APPEL RECU AU GREFFE DU TRIBUNAL DE CHAUMONT, L'ARRET CONSTATE QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION A DECLARE INTERJETER APPEL DUDIT JUGEMENT " QUI A CONDAMNE X... A LA PEINE DE 100 FRANCS D'AMENDE, AU TRIPLE DU MONTANT DES DROITS FRAUDES ET A LA CONFISCATION DE L'ALCOOL SAISI, POUR LE DELIT D'INFRACTIONS AU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLES 44, 445, 1791 ET 1799) " QUE LE DECLARANT A EN OUTRE " PRECISE QUE L'APPEL CONCERNE " :

91ER LES CONDAMNATIONS PENALES ;

102EME LES REPARATIONS CIVILES ;

11ATTENDU QUE FAISANT DROIT EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS AUX CONCLUSIONS PRESENTEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, PAR X..., Y... ET Z... QUI AVAIENT ETE CITES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LES SOINS DU PROCUREUR GENERAL, LES JUGES ENONCENT QU'EN DECLARANT INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X..., SANS AUCUNEMENT MENTIONNER LA RELAXE PARTIELLE DE CE PREVENU NI LES RELAXES TOTALES DE SES COPREVENUS, L'ADMINISTRATION APPELANTE A CLAIREMENT PRECISE QUELLES ETAIENT LES DISPOSITIONS CONTRE LESQUELLES ELLE EXERCAIT CET APPEL ;

12QUE LA VOLONTE D'UNE PARTIE APPELANTE QUANT A LA PORTEE DE SON RECOURS NE PEUT ETRE DEDUITE QUE DU CONTENU MEME DE LA DECLARATION D'APPEL, ACTE AUTHENTIQUE RECU PAR LE SECRETAIRE GREFFIER ;

13QUE NE SAURAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR INTERPRETER CETTE DECLARATION NI LES MENTIONS MARGINALES QUI NE FONT PAS PARTIE DU CORPS DE L'ACTE ET QUI N'ONT EN L'ESPECE AUCUNE VALEUR AUTHENTIQUE NI UNE CORRESPONDANCE POSTERIEURE A L'ACTE D'APPEL ECHANGEE ENTRE LE SECRETAIRE GREFFIER ET LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, PUIS TRANSMISE AU PROCUREUR GENERAL, MENTIONS ET CORRESPONDANCE SUR LESQUELLES SE FONDE L'ADMINISTRATION POUR SOUTENIR QUE SON REPRESENTANT AURAIT EU L'INTENTION DE FORMER " UN APPEL GENERAL " ;

14ATTENDU QUE L'ARRET CONCLUT QU'EN CONSEQUENCE IL Y AVAIT LIEU DE DIRE ET JUGER QUE LA DECISION ENTREPRISE ETAIT DEVENUE DEFINITIVE EN CE QU'ELLE AVAIT RELAXE PARTIELLEMENT X... ET RELAXE TOTALEMENT Y... ET Z... D'UN AUTRE CHEF DE PREVENTION ;

15DES LORS QU'ELLE N'AVAIT ETE FRAPPEE D'APPEL QU'EN CE QUI CONCERNE LA DECLARATION DE CULPABILITE DE X... ET LES CONDAMNATIONS PRONONCEES ;

16ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

17QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AFFAIRE EST DEVOLUE A LA COUR D'APPEL DANS LA LIMITE FIXEE PAR L'ACTE D'APPEL ET PAR LA QUALITE DE L'APPELANT ;

18QUE, LORSQU'UN JUGEMENT CONTIENT DES DISPOSITIONS DISTINCTES SUR DES CHEFS DE PREVENTION EGALEMENT DISTINCTS ET LORSQU'IL N'Y A APPEL QUE DE CERTAINES D'ENTRE ELLES, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL NE PEUT STATUER QUE SUR CELLES DONT ELLE EST SAISIE ;

19QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.866
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104 P. 257
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1976, n° 75-91.866, publié au Bulletin

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