Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 9 avril 1976, n° 75-92.804
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1976, 75-92.804, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Composition
- Compositions différentes
- Arrêt mentionnant deux compositions pour une même audience
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.804
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109 P. 267
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 avr. 1976, n° 75-92.804, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Composition ; Compositions différentes ; Arrêt mentionnant deux compositions pour une même audience
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane. Doit être cassé l'arrêt qui mentionne deux compositions différentes pour une même affaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PROPOSE : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 109 P. 267
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.804
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060409.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Composition - Compositions différentes - Arrêt mentionnant deux compositions pour une même audience.
Sommaire officiel
Tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane. Doit être cassé l'arrêt qui mentionne deux compositions différentes pour une même affaire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE) EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1975, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF D'ESCROQUERIE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 486, 510 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, " EN CE QUE LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS DE CONNAITRE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL L'AYANT RENDU " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT FAIRE LA PREUVE PAR LUI-MEME DE LA COMPOSITION LEGALE DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE ;
6ATTENDU QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE, A LA PAGE 7, QUE, LE 30 SEPTEMBRE 1975, IL A ETE RENDU PAR M VIOT, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE EN QUALITE DE SUPPLEANT PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, MM GIRAULT ET DUPRE DE POMAREDE, CONSEILLERS " ;
7ET, A LA PAGE SUIVANTE DE LADITE EXPEDITION, QUE LE MEME ARRET, A LA MEME DATE, A ETE RENDU PAR " M VIOT, CONSEILLER DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE EN QUALITE DE SUPPLEANT PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN L'ABSENCE ET PAR EMPECHEMENT DU PRESIDENT TITULAIRE, MM GIRAULT ET BERGERAS, CONSEILLERS " ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE CONNAITRE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI A STATUE ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PROPOSE : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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