Cass. crim., 7 avril 1987, n° 86-90.855
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 86-90.855, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 avril 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 86-90.855
Titrage officiel
OMISSION DE PORTER SECOURS - Abandon d'une personne sans soins - Santé mise en péril - Intention délictueuse.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. R.
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, Chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1986, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour omission de porter secours à une personne en péril ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118 et suivants du décret du 20 mai 1903, modifié par le décret du 22 Août 1958 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que le 29 septembre 1983, informés par le maire de la commune de Ballaison (Haute-Savoie) que Mme D., âgée de 79 ans, vivait au domicile de son fils, R. L., dans des conditions mettant gravement en péril sa santé, les gendarmes de la brigade de Donvaine se sont rendus sur les lieux, accompagnés d'un médecin ; qu'ayant pénétré dans la maison, qui était dans un état de saleté indescriptible, ils ont trouvé la vieille femme couchée sur un grabat, à peine vêtue et couverte, dans une pièce froide ; qu'elle présentait un grave état de dénutrition, portait de nombreuses ecchymoses et souffrait de la fracture d'un poignet ; qu'il a été aussitôt procédé à son hospitalisation ;
Attendu que, saisis des poursuites exercées contre L. pour omission de porter secours à une personne en péril, les juges du fond, après avoir décrit les circonstances de l'intervention des gendarmes, agissant dans le cadre d'une procédure de délit flagrant, et constaté que les conditions d'existence de Mme D. comportaient, pour elle, un grave péril, énoncent que le prévenu, qui possède un niveau intellectuel et culturel normal, ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas eu conscience du danger qu'il faisait courir à sa mère en la privant de tout soin, alors surtout qu'il avait interdit à un témoin de révéler la situation et qu'il s'est farouchement opposé aux investigations des gendarmes ;
Attndu qu'en l'état de ces motifs, qui mettent en évidence l'existence, en l'espèce, de circonstances nécessitant l'intervention immédiate de la gendarmerie, la Cour d'appel a justifié sa décision par une interprétation souveraine des éléments de preuve, analysés sans insuffisance ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause lesdits éléments, ne sauraient, dès lors être accueilli ;
En attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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