Circulation routiere : Cass. crim., 7 avril 1987, n° 86-95.339
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 86-95.339, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Collision entre une voiture et un cycliste
- Faute de la victime
- Cause non exclusive
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.339
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1987, n° 86-95.339, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Collision entre une voiture et un cycliste ; Faute de la victime ; Cause non exclusive
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 1986, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.339
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522467.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Collision entre une voiture et un cycliste - Faute de la victime - Cause non exclusive.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- D. C. V. épouse Z., partie civile,
4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 17 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre J.-F. C. du chef de blessures involontaires, n'a fait que partiellement droit à sa demande de réparation ;
5Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de l'application des articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux accidents survenus dans les trois années précédant la publication de la loi précitée et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance avant cette publication, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs de tels véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute sauf si celle-ci a été inexcusable et a constitué la cause exclusive de l'accident ;
9Attendu selon l'arrêt attaqué que la voiture conduite par C. a, le 13 juin 1985, au cours d'un dépassement, heurté et endommagé la bicyclette de Mme V. Z. ; que cette dernière a été blessée ; que C. a été le 29 novembre 1985 poursuivi du chef de blessures involontaires et de contravention au Code de la route ;
10Attendu que pour prononcer un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime les juges ont énoncé que le cycliste avait fait un léger écart vers la gauche et avait ainsi contribué à la réalisation de l'accident ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi non seulement pour la réparation du dommage matériel mais aussi pour l'indemnisation du préjudice corporel, et alors qu'il résulte des motifs de son arrêt que la faute de la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 septembre 1986, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel,
15Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
16RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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